| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63907 | Le cumul d’une saisie-arrêt et d’une garantie hypothécaire ne constitue pas un abus de droit de la part du créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/11/2023 | En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule... En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule existence de sûretés hypothécaires, même d'une valeur prétendument supérieure à la dette, ne prive pas le créancier du droit de poursuivre l'exécution sur d'autres biens du débiteur. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun des créanciers. Elle écarte en outre l'expertise évaluant le bien hypothéqué, faute pour celle-ci d'avoir été réalisée de manière contradictoire. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement intégral de la dette, la mesure d'exécution forcée ne saurait être qualifiée d'abusive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 82032 | Saisie-arrêt : Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de mainlevée formée par le garant, même en présence d’une sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé s'étant déclarée incompétente pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la latitude du créancier dans le choix de ses voies d'exécution. L'appelant, caution personnelle et réelle, soutenait la compétence du juge des référés en application de l'article 491 du code de procédure civile et arguait que le créancier aurait dû procéder à la réalisation de la sûreté réelle avant de pratiquer une saisie ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé s'étant déclarée incompétente pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la latitude du créancier dans le choix de ses voies d'exécution. L'appelant, caution personnelle et réelle, soutenait la compétence du juge des référés en application de l'article 491 du code de procédure civile et arguait que le créancier aurait dû procéder à la réalisation de la sûreté réelle avant de pratiquer une saisie sur ses comptes. La cour retient la compétence du juge des référés pour connaître des difficultés d'exécution d'une saisie-arrêt, dès lors que le débiteur ne conteste pas le principe de la créance. Statuant au fond après évocation, elle relève cependant que le créancier est titulaire d'un jugement de condamnation et que la garantie hypothécaire invoquée est d'un montant inférieur à la créance et d'un rang second. La cour en déduit que le moyen tiré de l'obligation pour le créancier de réaliser préalablement la sûreté réelle est infondé. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |