| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69128 | Un jugement de première instance frappé d’appel constitue un titre suffisant pour justifier une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/07/2020 | Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur des comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait le caractère abusif de la mesure au motif que le titre fondant la saisie n'était pas exécutoire du fait de l'instance d'appel en cours. La cour retient qu'un jugement de condamnation au paiement, mê... Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur des comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait le caractère abusif de la mesure au motif que le titre fondant la saisie n'était pas exécutoire du fait de l'instance d'appel en cours. La cour retient qu'un jugement de condamnation au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire et non définitif, constitue un titre suffisant au sens de l'article 488 du code de procédure civile pour justifier la mise en œuvre d'une saisie-arrêt. Elle considère en effet qu'un tel jugement dispose d'une autorité propre qui établit l'existence d'une créance constante, et qu'il constitue un fondement plus solide que tout autre titre. La cour ajoute que l'absence de déclaration positive de l'établissement bancaire tiers saisi rendait en tout état de cause la demande en mainlevée infondée. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée. |
| 52318 | Le juge des référés peut ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt s’il estime, au vu de la contestation du débiteur, que la créance n’est plus suffisamment établie (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 09/06/2011 | Ne statue pas au fond la cour d'appel qui, saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, ordonne cette dernière au motif que la créance n'est pas constante au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. En effet, il appartient au juge saisi d'une difficulté, en se fondant sur l'examen de l'apparence des documents et des contestations sérieuses du débiteur, d'apprécier si les pièces qui ont fondé la saisie, en l'occurrence des relevés de compte, sont toujours suffisantes pour justi... Ne statue pas au fond la cour d'appel qui, saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, ordonne cette dernière au motif que la créance n'est pas constante au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. En effet, il appartient au juge saisi d'une difficulté, en se fondant sur l'examen de l'apparence des documents et des contestations sérieuses du débiteur, d'apprécier si les pièces qui ont fondé la saisie, en l'occurrence des relevés de compte, sont toujours suffisantes pour justifier son maintien. |