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Cour suprême (Chambres réunies)

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16861 Juridictions communales – L’ordonnance sur renvoi du président du tribunal de première instance n’est susceptible d’aucun recours, y compris le pourvoi en cassation (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/03/2003 Statuant toutes chambres réunies, la Cour suprême déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur renvoi d’un jugement de juge de commune. La haute juridiction retient que la formule « ne peut faire l’objet d’aucun recours », prévue à l’article 20 du dahir du 15 juillet 1974, revêt un caractère général et absolu. Cette prohibition fait donc obstacle à toute voie de recours sans exception, y compris le pourvoi en cas...

Statuant toutes chambres réunies, la Cour suprême déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur renvoi d’un jugement de juge de commune.

La haute juridiction retient que la formule « ne peut faire l’objet d’aucun recours », prévue à l’article 20 du dahir du 15 juillet 1974, revêt un caractère général et absolu. Cette prohibition fait donc obstacle à toute voie de recours sans exception, y compris le pourvoi en cassation.

16888 Acquisition par un étranger : L’autorisation de l’État, une condition cumulative dont l’absence suffit à justifier le rejet de la demande (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 24/06/2003 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions. Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut ...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions.

Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut de production de l’autorisation administrative. En conséquence, la Cour suprême, confirmant cette analyse, juge inopérants tous les autres moyens soulevés, qu’ils soient relatifs à la force probante de l’acte d’achat non formalisé ou à une prétendue reconnaissance du droit de propriété par l’État. L’absence d’autorisation suffisait, à elle seule, à vicier l’acquisition et à entraîner le rejet de la demande.

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