| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65507 | Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2025 | Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de quali... Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir du fournisseur suite à un changement de dénomination sociale. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant qu'un tel changement ne modifie pas les centres juridiques des parties. Sur le fond, la cour relève que la coupure litigieuse est intervenue postérieurement à une première suspension pour laquelle une décision de justice avait déjà ordonné le rétablissement du service. Dès lors, la nouvelle coupure, fondée sur des faits anciens déjà sanctionnés par une obligation de rétablissement, est dépourvue de cause légitime et constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle du fournisseur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72854 | La coupure d’électricité d’un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une coupure de service public. Le juge de première instance avait ordonné la reprise de la fourniture, considérant la mesure nécessaire en attendant le jugement au fond. L'appelant, fournisseur d'électricité, soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une coupure de service public. Le juge de première instance avait ordonné la reprise de la fourniture, considérant la mesure nécessaire en attendant le jugement au fond. L'appelant, fournisseur d'électricité, soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à une fraude au compteur et au non-paiement de factures, et niait la matérialité de la coupure. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la suspension de la fourniture d'une matière essentielle à l'activité professionnelle constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle relève en outre que la réalité de la coupure est établie par l'aveu même du fournisseur qui, dans ses écritures, en revendiquait le bien-fondé au titre de ses conditions générales. L'existence d'un jugement au fond condamnant l'abonné au paiement est jugée inopérante, faute pour le fournisseur de prouver son caractère définitif et dès lors que son exécution relève des voies d'exécution ordinaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53005 | Responsabilité du fournisseur d’énergie : La coupure de service est fautive en l’absence de preuve de la fraude du client par les procès-verbaux des agents (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 29/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mention du représentant légal de la société défenderesse dans l'assignation, dès lors qu'elle constate que cette omission, qui constitue une simple irrégularité de forme, n'a causé aucun préjudice à la société, celle-ci ayant été en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense, notamment en formant une demande reconventionnelle. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel retient légalement ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mention du représentant légal de la société défenderesse dans l'assignation, dès lors qu'elle constate que cette omission, qui constitue une simple irrégularité de forme, n'a causé aucun préjudice à la société, celle-ci ayant été en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense, notamment en formant une demande reconventionnelle. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel retient légalement la responsabilité du fournisseur d'énergie pour coupure abusive de service en relevant que les procès-verbaux de constatation, établis par les propres agents du fournisseur, n'établissent pas une consommation frauduleuse imputable au client, mais révèlent au contraire que le raccordement direct au réseau public résultait d'une faute de ses préposés. |