| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59467 | Transport maritime de marchandises en vrac : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant relevant du coulage de route admis par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et de l'acconier pour un manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur au titre du déchet de route et recherchait la responsabilité de l'acconier pour son intervention dans les opérations de manutention. L... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et de l'acconier pour un manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur au titre du déchet de route et recherchait la responsabilité de l'acconier pour son intervention dans les opérations de manutention. La cour distingue le manquant constaté lors du déchargement au port, qu'elle juge relever du déchet de route exonératoire, du manquant ultérieur constaté après chargement sur les camions du destinataire, pour lequel la responsabilité du transporteur est écartée faute de garde juridique. La cour retient que la franchise pour déchet de route, dont le taux est apprécié au regard de la nature de la marchandise et des usages du port de destination, fait bénéficier le transporteur d'une présomption de livraison conforme pour les pertes minimes. La responsabilité de l'acconier est également écartée, dès lors que son rôle s'est limité à la mise à disposition de ses engins et que la marchandise, déchargée directement dans les camions du destinataire, n'a jamais été placée sous sa garde. Sur l'appel incident de l'acconier, la cour écarte le moyen tiré de la prescription annale en constatant que l'action a été introduite dans le délai conventionnel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60025 | Transport maritime de marchandises : l’exonération du transporteur pour coulage de route est admise lorsque le manquant est inférieur au taux de freinte usuel, établi par référence à des cas similaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être établi selon l'usage du port de déchargement et non selon une pratique judiciaire générale, et d'autre part, que la franchise d'assurance était inopposable au transporteur tiers responsable. Se conformant à la doctrine de la cassation, la cour retient que l'usage du port de déchargement doit être apprécié au regard de la nature de la marchandise, des conditions de transport et de la distance du voyage. Elle établit le taux de freinte de route applicable au gasoil transporté en vrac en se référant à une expertise judiciaire rendue dans une affaire similaire, fixant ce taux à 0,50%. Dès lors que le manquant constaté est inférieur à cette tolérance d'usage, la responsabilité du transporteur est écartée, sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte la franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant débouté l'assureur de ses demandes. |
| 71844 | Transport maritime : La responsabilité du transporteur pour manquant est écartée lorsque la perte de marchandise est inférieure au coulage de route admis par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/04/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'indemnisation d'un manquant constaté lors d'un transport maritime national de produits pétroliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant soutenait l'inapplicabilité au transport maritime de l'article 461 du code de commerce, propre au transport terrestre, et contestait l'exonération du t... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'indemnisation d'un manquant constaté lors d'un transport maritime national de produits pétroliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant soutenait l'inapplicabilité au transport maritime de l'article 461 du code de commerce, propre au transport terrestre, et contestait l'exonération du transporteur en l'absence de preuve du taux de freinte usuel au port de destination. La cour retient que les dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives à la freinte de route sont d'application générale et s'étendent au domaine maritime. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée par ses soins, elle constate que le taux de freinte usuel au port d'arrivée, fixé à 0,50 % de la cargaison, est supérieur au manquant effectif. Le transporteur est dès lors exonéré de toute responsabilité, la perte constatée n'excédant pas la tolérance d'usage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |