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Correction de la procédure

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69600 Devant les juridictions commerciales, le défaut de désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 22/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour ce motif. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen au motif que l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce inst...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour ce motif.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen au motif que l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce instaure un mode de notification spécifique par huissier de justice, le recours aux modes de notification du droit commun ne constituant qu'une simple faculté pour la juridiction.

Elle retient que l'omission de désigner un huissier de justice ne figure pas au nombre des irrégularités de procédure dont la régularisation doit être ordonnée par le juge. Dès lors, le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance justifie l'irrecevabilité de la demande sans mise en demeure préalable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

52177 Fusion-absorption : la transmission universelle de patrimoine exclut la qualification de cession de créance et l’obligation de notification au débiteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 03/03/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré du défaut de notification au débiteur, retient qu'une opération de fusion entre sociétés n'entraîne pas une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, mais une transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Ayant par ailleurs constaté que l'appel saisit de nouveau la juridiction du fond de l'entier litige, c'est sans vio...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré du défaut de notification au débiteur, retient qu'une opération de fusion entre sociétés n'entraîne pas une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, mais une transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Ayant par ailleurs constaté que l'appel saisit de nouveau la juridiction du fond de l'entier litige, c'est sans violer la loi que la cour d'appel admet la rectification de la dénomination sociale de la société créancière au cours de l'instance d'appel, cette rectification constituant une simple correction de la procédure.

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