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Correction de jugement

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57861 Erreur matérielle : La mention d’une adresse erronée dans un jugement, contraire aux pièces du dossier, constitue une erreur matérielle dont la rectification est de droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier visant à corriger l'adresse de la société débitrice dans un précédent jugement afin de permettre la poursuite de l'exécution. L'appelante contestait cette décision, arguant d'une violation des droits de la défense faute d'avoir été convoquée à l'insta...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier visant à corriger l'adresse de la société débitrice dans un précédent jugement afin de permettre la poursuite de l'exécution.

L'appelante contestait cette décision, arguant d'une violation des droits de la défense faute d'avoir été convoquée à l'instance en rectification et soutenant que l'erreur, révélée par une difficulté d'exécution, ne pouvait faire l'objet d'une simple correction. La cour rappelle qu'une erreur matérielle susceptible de rectification est celle qui résulte d'une mention de données contraires aux pièces du dossier.

Elle relève que le créancier avait bien initié sa procédure à l'adresse correcte du débiteur telle que figurant au registre du commerce. Dès lors, l'indication d'une adresse erronée dans le jugement initial constitue une simple erreur matérielle dont la correction, en application de l'article 26 du code de procédure civile, ne modifie ni les droits des parties ni le fond de la décision.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67673 La mention erronée dans le dispositif d’un arrêt qu’il est rendu par défaut avec curateur, alors qu’aucun curateur n’a été désigné, constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/10/2021 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la qualification de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine si la mention erronée d'une décision rendue par défaut avec désignation d'un curateur relève de cette procédure. La requérante soutenait qu'aucun curateur n'avait été désigné pour l'intimé, contrairement à ce qu'indiquait le dispositif de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et d'une attestation émanant du curateur prétendume...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la qualification de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine si la mention erronée d'une décision rendue par défaut avec désignation d'un curateur relève de cette procédure. La requérante soutenait qu'aucun curateur n'avait été désigné pour l'intimé, contrairement à ce qu'indiquait le dispositif de l'arrêt.

La cour constate, au vu des pièces du dossier et d'une attestation émanant du curateur prétendument désigné, qu'aucun acte de désignation n'est jamais intervenu. Elle en déduit que la qualification de l'arrêt comme étant rendu par défaut avec curateur constitue une erreur purement matérielle.

En application de l'article 26 du code de procédure civile, la cour ordonne en conséquence la rectification du dispositif de sa décision, qui doit désormais être qualifiée de simplement rendue par défaut.

67782 L’exécution d’un arrêt ne fait pas obstacle à la rectification d’une erreur matérielle qui l’entache (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 04/11/2021 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande après l'exécution complète de la décision viciée. La requérante sollicitait la correction de la date de dépôt de sa demande introductive d'instance, mentionnée par erreur dans les motifs de l'arrêt. L'intimée s'opposait à la demande, soutenant que l'exécution intégrale de la condamnation pécuniaire et la clôture du doss...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande après l'exécution complète de la décision viciée. La requérante sollicitait la correction de la date de dépôt de sa demande introductive d'instance, mentionnée par erreur dans les motifs de l'arrêt.

L'intimée s'opposait à la demande, soutenant que l'exécution intégrale de la condamnation pécuniaire et la clôture du dossier d'exécution faisaient obstacle à toute rectification ultérieure. La cour écarte ce moyen en rappelant sa compétence exclusive pour statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'exécution de ses propres décisions.

Elle constate, au vu de la pièce produite, que la mention d'une date erronée constitue une simple erreur matérielle qu'il convient de réparer. Dès lors, la cour juge que l'exécution de l'arrêt n'éteint pas le droit d'en solliciter la rectification et fait droit à la demande en ordonnant la correction de la date litigieuse dans les motifs de sa décision.

69072 La cour d’appel de commerce est compétente pour ordonner la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’identité d’une partie dans un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 16/01/2020 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une désignation erronée de partie dans l'exposé des faits de l'un de ses précédents arrêts. La cour relève, après vérification des pièces du dossier, que le nom d'une personne physique a été mentionné par erreur en lieu et place de la dénomination sociale de la société initialement demanderesse. Faisant application des dispositions de l'article 26 du code de procédure civile, qu...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une désignation erronée de partie dans l'exposé des faits de l'un de ses précédents arrêts. La cour relève, après vérification des pièces du dossier, que le nom d'une personne physique a été mentionné par erreur en lieu et place de la dénomination sociale de la société initialement demanderesse.

Faisant application des dispositions de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui permettent de redresser les erreurs purement matérielles affectant ses décisions, la cour accueille la requête. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'arrêt vicié afin d'y substituer la dénomination sociale correcte de la partie.

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