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Copie de la décision attaquée

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
17622 Pourvoi en cassation – Irrecevabilité – Production d’une copie non certifiée conforme de la décision attaquée (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 07/04/2004 Doit être déclaré irrecevable, en application des articles 53 et 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation lorsque la copie de la décision attaquée jointe au mémoire n'est pas certifiée conforme à l'original.

Doit être déclaré irrecevable, en application des articles 53 et 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation lorsque la copie de la décision attaquée jointe au mémoire n'est pas certifiée conforme à l'original.

18620 Recevabilité du pourvoi : Caractère substantiel de l’obligation de produire une copie intégrale de la décision attaquée (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/02/2001 En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée. Cette exigence n’est pas une simple formalité mais une condition substantielle de recevabilité du recours, permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la décision querellée. Viole ledit article, et expose ainsi son pourvoi à l’irrecevabilité, le demandeur qui produit une copie de l’arrêt d’appel dont il manque une page, q...

En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée. Cette exigence n’est pas une simple formalité mais une condition substantielle de recevabilité du recours, permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la décision querellée.

Viole ledit article, et expose ainsi son pourvoi à l’irrecevabilité, le demandeur qui produit une copie de l’arrêt d’appel dont il manque une page, qui plus est celle contenant les motifs fondant le dispositif. Le manquement à cette obligation n’est pas régularisé dès lors que, dûment avisé de compléter le dossier par la production de la page manquante, le conseil du demandeur n’obtempère pas. La Cour suprême, constatant cette carence, déclare le pourvoi non recevable.

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