| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67568 | Société anonyme : le délai statutaire de convocation au conseil d’administration court à compter de la date d’envoi de la convocation et non de sa réception (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 21/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal de conseil d'administration, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des administrateurs et la perte de leur qualité. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération pour défaut de convocation d'un administrateur personne physique et pour non-respect du délai de convocation statutaire d'un administrateur personne morale. L'appelante soutenait que le premier était réputé démis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal de conseil d'administration, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des administrateurs et la perte de leur qualité. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération pour défaut de convocation d'un administrateur personne physique et pour non-respect du délai de convocation statutaire d'un administrateur personne morale. L'appelante soutenait que le premier était réputé démissionnaire d'office faute de détenir le nombre d'actions requis et que le délai de convocation du second, calculé à compter de la date d'envoi, avait été respecté. La cour retient que la nomination d'un administrateur par une assemblée générale non contestée lui confère une qualité qui impose sa convocation, rendant inopérante l'exception tirée de sa démission d'office qui n'avait pas été formellement constatée avant la réunion litigieuse. Elle juge en revanche que le délai statutaire de convocation en jours francs court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée et non de sa date de réception. Le défaut de convocation du premier administrateur justifiant à lui seul la nullité, le moyen tiré de l'irrégularité du délai pour le second est écarté comme non fondé. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a retenu l'irrégularité du délai, mais confirmé pour le surplus en ce qu'il a prononcé la nullité de la délibération. |
| 19286 | Office du juge des référés : L’examen de la régularité de la convocation d’un conseil d’administration constitue une immixtion dans le fond du litige (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 21/12/2005 | Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande de suspension de l'exécution des décisions d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale, fait droit à cette demande en se fondant sur l'irrégularité de la convocation d'un administrateur au regard de l'article 73 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. En statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité d'une convocation constitue un exa... Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande de suspension de l'exécution des décisions d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale, fait droit à cette demande en se fondant sur l'irrégularité de la convocation d'un administrateur au regard de l'article 73 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. En statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité d'une convocation constitue un examen du fond du litige qui excède ses pouvoirs, la cour d'appel a violé le texte susvisé. |