| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 39981 | Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025) | Cour d'appel, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 11/11/2025 | La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un déco... La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un décompte sommaire ne permettant pas une vérification effective des comptes. |
| 15659 | Pouvoir du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires d’avocats : prééminence de l’article 51 de la loi 28-08 sur la convention préexistante (Cass. civ. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 08/09/2015 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre une décision confirmant la fixation des honoraires d’avocats par le Bâtonnier, rejette le pourvoi et confirme la décision attaquée. La demanderesse soutenait que la convention d’honoraires préexistante liait les parties et limitait les pouvoirs du Bâtonnier à une simple révision des taux convenus, et non à une fixation absolue des honoraires. La Cour juge que l’article 51 de la loi 28-08 confère au Bâtonnier une compétence étendue pour trancher le... La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre une décision confirmant la fixation des honoraires d’avocats par le Bâtonnier, rejette le pourvoi et confirme la décision attaquée. La demanderesse soutenait que la convention d’honoraires préexistante liait les parties et limitait les pouvoirs du Bâtonnier à une simple révision des taux convenus, et non à une fixation absolue des honoraires. La Cour juge que l’article 51 de la loi 28-08 confère au Bâtonnier une compétence étendue pour trancher les litiges relatifs aux honoraires, y compris en présence d’une convention, sans que celle-ci ne restreigne ses pouvoirs. La décision du Premier Président, estimée suffisamment motivée, écarte légitimement le moyen d’incompétence du Bâtonnier. La Cour réaffirme ainsi l’autorité du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires, même lorsque les parties ont préalablement convenu d’un accord. |