| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55923 | Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article 4 de la loi n° 49-16, s'apprécie au regard de l'effectivité de l'occupation, peu important que celle-ci ait été régie par une succession de contrats à durée déterminée. Dès lors que le preneur justifiait d'une exploitation ininterrompue excédant cette durée, la relation locative relevait impérativement du statut protecteur. Par conséquent, le congé délivré par le bailleur, qui ne respectait pas les exigences de forme et de fond de l'article 26 de ladite loi, notamment quant à la mention d'un motif légitime, est jugé sans effet. Le jugement est infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 18888 | CCASS, 13/05/2009, 550 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 13/05/2009 | La conclusion de contrats successifs à durée déterminée ne permet pas la requalification du contrat en contrat à durée inderterminée.
Lorsque la preuve de la qualité permanente ou temporaire est établie par écrit, la preuve contraire ne peut être établie par témoignage.
La conclusion de contrats successifs à durée déterminée ne permet pas la requalification du contrat en contrat à durée inderterminée.
Lorsque la preuve de la qualité permanente ou temporaire est établie par écrit, la preuve contraire ne peut être établie par témoignage.
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