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Contrat en français

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58687 Bail commercial : La recevabilité d’un contrat rédigé en français n’est pas subordonnée à sa traduction en arabe (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant légal. La cour écarte le premier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des procédures et des jugements, aucune disposition n'impose que les pièces versées aux débats, tel un contrat, soient rédigées dans cette langue.

Elle retient ensuite que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant le refus du représentant légal de la société preneuse de recevoir l'acte, vaut notification régulière et que le simple lapsus calami qu'il contient ne saurait en vicier la portée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78718 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi et la rédaction du contrat en français est admise en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, le défaut de force probant...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, le défaut de force probante des documents produits et l'absence de motivation quant au calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux documents contractuels mais se limite aux actes de procédure, aux délibérations et aux jugements. Elle relève ensuite que les contrats de prêt et de cautionnement étaient des copies certifiées conformes, dotées de la même force probante que les originaux en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, et que les relevés de compte étaient des originaux. La cour retient enfin que le montant de la créance est suffisamment établi par le relevé de compte arrêté, lequel constitue un moyen de preuve en matière commerciale conformément à l'article 492 du code de commerce, et qu'il appartient au débiteur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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