| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66270 | L’aveu judiciaire du vendeur quant à la réception de chèques impayés vaut preuve du paiement partiel du prix et emporte obligation de restitution en cas de nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés. La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la récepti... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés. La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la réception des chèques constitue une reconnaissance du versement qui lui est opposable, peu important le sort ultérieur desdits titres. Elle juge que le retour des chèques pour défaut de provision ne libère pas le vendeur, dès lors qu'il lui incombait, en tant que porteur, soit d'en poursuivre le recouvrement par les voies légales, soit de les restituer à l'acquéreur. En l'absence de preuve de cette restitution, la créance de l'acquéreur est considérée comme établie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la restitution, le vendeur étant condamné à rembourser l'intégralité des sommes dont le paiement est ainsi prouvé, et confirmé pour le surplus. |
| 75010 | Inexécution contractuelle : Le non-respect du délai de livraison convenu dans un contrat de réservation immobilière justifie sa résolution aux torts du promoteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect du délai de livraison par le promoteur. L'acquéreur soutenait que le manquement du vendeur à son obligation de livrer le bien dans le délai convenu constituait une faute contractuelle justifiant la résolution. La cour retient que le promoteur, en n'achevant pas les travaux dans le délai contractuel, a manqué... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect du délai de livraison par le promoteur. L'acquéreur soutenait que le manquement du vendeur à son obligation de livrer le bien dans le délai convenu constituait une faute contractuelle justifiant la résolution. La cour retient que le promoteur, en n'achevant pas les travaux dans le délai contractuel, a manqué à son obligation essentielle. Elle écarte les justifications du promoteur relatives à des retards administratifs, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. La cour juge dès lors, au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la sommation de conclure la vente définitive, adressée à l'acquéreur après l'expiration du délai, est privée d'effet. Le jugement est par conséquent infirmé, la résolution du contrat prononcée aux torts du promoteur, avec condamnation à restituer l'acompte et à verser des dommages et intérêts pour le préjudice de retard. |
| 29076 | CAC_Casablanca – 29/09/2022 – Contrat de réservation immobilier – Résiliation – Remboursement de l’acompte et condamnation aux dommages-intérêts | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 29/09/2022 |