| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72289 | Contrat de recrutement : le client qui invoque la clause de garantie de remplacement pour refuser le paiement doit prouver avoir demandé son application (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution dans un contrat de prestation de services de recrutement. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire avait manqué à son obligation contractuelle de garantie, qui prévoyait le remplacement sans frais de tout candidat quittant son poste dans les trois mois suivant son embauche. La cour retient qu'il appartient au débiteu... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution dans un contrat de prestation de services de recrutement. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire avait manqué à son obligation contractuelle de garantie, qui prévoyait le remplacement sans frais de tout candidat quittant son poste dans les trois mois suivant son embauche. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui invoque l'inexécution d'une obligation par son cocontractant d'en rapporter la preuve. Or, le client ne démontre pas avoir formellement sollicité la mise en œuvre de la clause de garantie, ni que le prestataire aurait refusé d'exécuter son obligation de remplacement. Faute de preuve d'un manquement imputable au prestataire, les factures signées et acceptées par le client conservent leur pleine force probante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 18657 | Compétence administrative : le juge administratif est seul compétent pour connaître du contrat de recrutement d’un agent pour les besoins d’un service public (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 06/02/2003 | Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail. La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le... Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail. La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le contrat. Par conséquent, le contentieux relatif à l’exécution ou à la rupture d’un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative. |