| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64215 | Résiliation pour inexécution : la preuve de l’obtention des autorisations administratives incombe au promoteur immobilier débiteur de cette obligation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation soumise à une condition suspensive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant qu'il incombait au demandeur de prouver la réalisation de la condition, à savoir l'obtention des autorisations administratives par le promoteur. L'appelant soutenait au contraire que la cha... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation soumise à une condition suspensive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant qu'il incombait au demandeur de prouver la réalisation de la condition, à savoir l'obtention des autorisations administratives par le promoteur. L'appelant soutenait au contraire que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pesait sur le promoteur défaillant. La cour retient que le promoteur était contractuellement tenu d'engager les démarches dès la signature du contrat et constate son inertie au vu des mises en demeure infructueuses et d'une attestation administrative établissant l'absence de toute autorisation délivrée. Elle juge que le non-accomplissement de la condition suspensive est imputable à la faute du débiteur de l'obligation, ce qui justifie la résolution du contrat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résolution du contrat aux torts du promoteur. |
| 64521 | Exception d’inexécution : une partie ne peut s’en prévaloir lorsqu’il ressort du contrat qu’elle est tenue d’exécuter son obligation en premier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 25/10/2022 | Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt confirmatif rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inexécution d'un contrat de promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné la société promotrice à parachever les travaux de construction sous astreinte. Devant la cour, la société تعرضante soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial, la nullité de la procédure de notification par curateur et l'exception d'inexécution, imputant au maître d'ouvrage... Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt confirmatif rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inexécution d'un contrat de promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné la société promotrice à parachever les travaux de construction sous astreinte. Devant la cour, la société تعرضante soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial, la nullité de la procédure de notification par curateur et l'exception d'inexécution, imputant au maître d'ouvrage un manquement à ses propres obligations. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant que le litige, impliquant une société commerciale dans le cadre de son activité, relève bien du tribunal de commerce et que la procédure par curateur a été régulièrement mise en œuvre. Sur le fond, elle juge que l'obligation de la société de promotion, consistant à achever l'édification de l'immeuble, était première et principale. Dès lors, le manquement de cette dernière à son obligation principale prive de fondement son grief tiré de l'inertie du maître d'ouvrage quant à l'accomplissement des formalités administratives de division, lesquelles sont nécessairement subséquentes à la réception des travaux. En conséquence, le recours en opposition et l'appel incident sont rejetés et l'arrêt entrepris est confirmé. |
| 68724 | Contrat de promotion immobilière : La vente judiciaire de l’immeuble peut être ordonnée pour exécuter l’accord de partage des bénéfices malgré l’existence d’une hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de con... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de construire a bien été exécutée, les apports des associés étant établis. Elle rappelle, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, que l'existence d'une hypothèque ne fait pas obstacle à la vente de l'immeuble pour apurer les comptes entre les parties. La cour retient que le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce exclusivement sur la part du produit de la vente revenant à son débiteur, le propriétaire du terrain, après déduction des apports de l'ensemble des associés. Infirmant le jugement, la cour ordonne la vente de l'immeuble aux enchères publiques et fixe les modalités de répartition du prix entre les associés et le créancier inscrit. |
| 74684 | Action en résiliation pour inexécution : le demandeur doit prouver avoir exécuté son obligation corrélative de délivrance, un simple avis de mise à disposition étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière pour défaut de paiement des échéances convenues, le tribunal de commerce avait retenu que le demandeur n'établissait pas avoir exécuté sa propre obligation de mise à disposition du bien. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances constituait une inexécution justifiant la résolution immédiate du contrat, et que la mise en demeure valait offre d'exécution ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière pour défaut de paiement des échéances convenues, le tribunal de commerce avait retenu que le demandeur n'établissait pas avoir exécuté sa propre obligation de mise à disposition du bien. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances constituait une inexécution justifiant la résolution immédiate du contrat, et que la mise en demeure valait offre d'exécution de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat fixait un délai global pour la réalisation des travaux, courant à compter de la délivrance effective du bien. Elle en déduit que le créancier ne peut solliciter la résolution pour inexécution avant l'expiration de ce délai contractuel qui lui est opposable. La cour ajoute que l'action en paiement, seule voie ouverte en cas de non-paiement des échéances, est subordonnée, tout comme l'action en résolution, à la preuve de l'exécution par le créancier de son obligation de délivrance. Elle précise à cet égard que la délivrance est un fait matériel qui ne saurait être prouvé par une simple mise en demeure, jugée inopérante à cet effet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 77844 | Promotion immobilière : L’avenant fixant de nouveaux délais pour la réalisation des travaux prévaut sur les conditions du contrat initial et justifie sa résiliation en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de promotion immobilière pour inexécution, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du promoteur dans ses obligations. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution était subordonné à la mainlevée de charges grevant le bien foncier, condition suspensive qui n'était pas réalisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un avenant postérieur, fixant de nouveaux... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de promotion immobilière pour inexécution, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du promoteur dans ses obligations. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution était subordonné à la mainlevée de charges grevant le bien foncier, condition suspensive qui n'était pas réalisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un avenant postérieur, fixant de nouveaux délais fermes et inconditionnels, a eu pour effet de modifier et de purger les conditions initiales du contrat. La cour relève que le promoteur, ayant obtenu les autorisations administratives nécessaires avant la signature de cet avenant, était dès lors tenu par les nouvelles échéances convenues. Le non-respect de ces délais, constaté par expertises judiciaires et procès-verbaux de constat, caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution. La cour juge en outre que les travaux réalisés par le promoteur après l'expiration des délais contractuels et la mise en demeure de résoudre le contrat ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |