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58893 Société de fait : l’aveu judiciaire des héritiers et la poursuite de l’activité prouvent sa continuation malgré un acte de dissolution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 20/11/2024 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procé...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation.

Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procédures de convocation d'assemblée prévues par le droit des sociétés. La cour écarte ces moyens en retenant que les appelants avaient eux-mêmes reconnu, dans des écritures antérieures et lors d'une précédente instance, la continuation effective de la société nonobstant un acte de dissolution purement formel et non suivi d'effet, ce qui constitue un aveu judiciaire.

La cour relève ensuite que, s'agissant d'une société de fait et non d'une société de capitaux, les dispositions de la loi 5-96 relatives aux assemblées générales n'étaient pas applicables. Elle déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dissolution de la société.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44891 Bail commercial – Irrecevabilité de la tierce opposition de l’associé du preneur qui ne prouve pas sa qualité de co-locataire à l’égard du bailleur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 19/11/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition formée par une personne se prétendant associée du locataire commercial contre la décision d'expulsion de ce dernier. En effet, la qualité de co-preneur, qui conditionne la recevabilité de l'action, ne saurait être établie par la seule production d'un contrat de cession de la moitié du fonds de commerce, de documents fiscaux ou de contrats d'abonnement, dès lors que le tiers opposant ne justifie d'aucun contrat de bail...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition formée par une personne se prétendant associée du locataire commercial contre la décision d'expulsion de ce dernier. En effet, la qualité de co-preneur, qui conditionne la recevabilité de l'action, ne saurait être établie par la seule production d'un contrat de cession de la moitié du fonds de commerce, de documents fiscaux ou de contrats d'abonnement, dès lors que le tiers opposant ne justifie d'aucun contrat de bail ou de quittance de loyer établi à son nom par le bailleur.

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