Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Contradiction dans les écritures

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
77862 Le recours en mainlevée d’une saisie conservatoire est rejeté lorsque l’appelant vise dans son acte d’appel un bien immobilier et une ordonnance de saisie différents de ceux mentionnés dans sa demande initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une contradiction entre l'objet de la demande initiale et celui des conclusions d'appel. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond, considérant la saisie justifiée. L'appelant soutenait le caractère abusif de la mesure, au motif que la créance était déjà suffisamment garantie par des sûretés réelles. La cour re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une contradiction entre l'objet de la demande initiale et celui des conclusions d'appel. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond, considérant la saisie justifiée. L'appelant soutenait le caractère abusif de la mesure, au motif que la créance était déjà suffisamment garantie par des sûretés réelles. La cour relève toutefois une discordance dirimante entre les conclusions présentées en première instance, qui visaient la mainlevée d'une saisie sur un titre foncier déterminé, et celles d'appel, qui sollicitaient la mainlevée d'une saisie sur un autre titre foncier en vertu d'une ordonnance distincte. La cour retient que cette contradiction rend impossible l'identification de l'objet du litige dont elle est saisie, ce qui vicie le recours. En conséquence, la cour écarte les moyens de fond et confirme l'ordonnance entreprise, bien que par substitution de motifs.

81636 Est valide la notification d’une injonction de payer au domicile du débiteur, nonobstant sa contestation, dès lors qu’il continue d’élire domicile à cette même adresse dans ses propres écritures judiciaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date de la remise et que l'adresse de notification correspondait à un local fermé. La cour écarte la demande d'inscription en faux en rappelant que si les constatations matérielles de l'agent notificateur ne peuvent être contestées que par cette voie, les déclarations recueillies par lui, telle la qualité de préposé déclarée par le tiers réceptionnaire, peuvent être combattues par tous moyens de preuve. La cour relève ensuite que l'appelant utilise lui-même l'adresse litigieuse dans ses propres écritures judiciaires, ce qui constitue un aveu contredisant ses allégations. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le réceptionnaire de l'acte n'avait plus la qualité de préposé au jour de la notification, la cour considère la signification comme valablement effectuée au domicile du débiteur en application de l'article 38 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence