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Continuité des contrats

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
53128 Prescription conventionnelle : La société anonyme qui succède à un établissement public peut se prévaloir du délai de prescription abrégé stipulé dans un accord antérieur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 18/06/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, car tardive, l'action en responsabilité d'un assureur contre une société d'exploitation portuaire. Ayant relevé que la loi portant création de cette société, en remplacement d'un établissement public, prévoyait expressément sa substitution dans tous les droits et obligations de l'entité précédente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un protocole d'accord antérieur, fixant un délai de prescription d'un an pour l'exercice de l'actio...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, car tardive, l'action en responsabilité d'un assureur contre une société d'exploitation portuaire. Ayant relevé que la loi portant création de cette société, en remplacement d'un établissement public, prévoyait expressément sa substitution dans tous les droits et obligations de l'entité précédente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un protocole d'accord antérieur, fixant un délai de prescription d'un an pour l'exercice de l'action, demeurait en vigueur et s'imposait aux parties, nonobstant la soumission de la nouvelle société au délai de prescription de droit commun prévu par le Code de commerce.

22880 Redressement judiciaire et exécution des contrats en cours (CAC Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 20/10/2020 Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, la cour considère que les contrats en cours entre l’entreprise et les tiers ne sont pas automatiquement résiliés. Le syndic a le pouvoir de décider de leur continuation ou de leur résiliation, en l’absence de réponse à une mise en demeure. Les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure sont considérées comme extérieures à celle-ci et doivent être honorées selon les modalités contractuelles ordinaires. La nature juridique ...

Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, la cour considère que les contrats en cours entre l’entreprise et les tiers ne sont pas automatiquement résiliés.

Le syndic a le pouvoir de décider de leur continuation ou de leur résiliation, en l’absence de réponse à une mise en demeure. Les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure sont considérées comme extérieures à celle-ci et doivent être honorées selon les modalités contractuelles ordinaires. La nature juridique des contrats ne change pas du fait de la procédure de redressement, et les dettes antérieures ne peuvent être réclamées que dans le cadre des passifs à déclarer. La cour fait une distinction entre la restitution d’un bien en tant que propriétaire et la récupération d’un bien en tant que créancier, avec des implications spécifiques sur les délais légaux pour agir.

Enfin, le recours en restitution d’un bien après la résiliation d’un contrat de crédit-bail est jugé irrecevable car introduit hors délai, entraînant la confirmation de la décision initiale

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