| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65669 | Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à une créance constatée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en mainlevée formée par la partie saisie. L'appelant soutenait que le juge de la validation était compétent pour ordonner la mainlevée et que la saisie était dépourvue de fondement... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à une créance constatée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en mainlevée formée par la partie saisie. L'appelant soutenait que le juge de la validation était compétent pour ordonner la mainlevée et que la saisie était dépourvue de fondement, la dette incombant à un tiers pour lequel il n'agissait qu'en qualité de mandataire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la créance est fondée sur un arrêt antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le juge de la validation de la saisie, statuant dans le cadre des voies d'exécution en application des articles 491 et 494 du code de procédure civile, n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la créance ni de se prononcer sur les exceptions de fond, telle l'absence de qualité de débiteur, qui auraient dû être soulevées devant la juridiction du fond. Dès lors que la créance est établie par un titre exécutoire visant expressément la partie saisie, la demande de mainlevée est nécessairement dépourvue de tout fondement. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 68767 | Prescription commerciale : la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du moyen tiré de la prescription quinquennale avec la contestation du fond de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et contestait subsidiairement sa qualité de partie au c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du moyen tiré de la prescription quinquennale avec la contestation du fond de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et contestait subsidiairement sa qualité de partie au contrat. La cour retient que la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce n'est pas fondée sur une présomption de paiement, à la différence d'autres délais de prescription plus courts. Dès lors, la contestation du débiteur sur le fond du droit ne le prive pas de la faculté d'invoquer ce moyen. La cour déclare en conséquence une partie des factures prescrites, le créancier ne rapportant pas la preuve d'un acte interruptif. Elle écarte en revanche le moyen tiré du défaut de qualité, la signature de l'appelant sur le contrat et son offre de paiement partiel valant reconnaissance de sa qualité de cocontractant. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules factures non atteintes par la prescription. |
| 80087 | Validation de la saisie-arrêt : le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance établie par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi de se libérer des sommes dues. L'appelant, débiteur saisi, contestait la validité du titre exécutoire en invoquant une décision de la Cour de cassation qui, selon lui, en anéantissait le fondement juridique. La cour rappelle que le juge sa... Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi de se libérer des sommes dues. L'appelant, débiteur saisi, contestait la validité du titre exécutoire en invoquant une décision de la Cour de cassation qui, selon lui, en anéantissait le fondement juridique. La cour rappelle que le juge saisi d'une demande de validation d'une saisie-arrêt, agissant en tant que juge de l'exécution, n'a pas compétence pour apprécier le bien-fondé de la créance ou la validité du titre qui la constate. Son contrôle se limite à vérifier l'existence d'un titre revêtu de la formule exécutoire. Dès lors que le créancier produisait un arrêt d'appel définitif, le pourvoi en cassation formé à son encontre ayant été rejeté, le juge de la validation ne pouvait que constater la force exécutoire du titre. La cour écarte en outre la décision de la Cour de cassation invoquée par le débiteur comme étant sans rapport avec l'objet du litige. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |