| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69488 | Le jugement statuant sur une contestation des procédures de saisie immobilière est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, rendant inopérante une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/09/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre sa saisine et l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de son action en nullité des actes de saisie. L'appelant sollicitait l'arrêt des poursuites en attendant que la cour statue au fond. La cour retient qu'en application des articles 4... Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre sa saisine et l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de son action en nullité des actes de saisie. L'appelant sollicitait l'arrêt des poursuites en attendant que la cour statue au fond. La cour retient qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une contestation des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que l'octroi d'une mesure de suspension porterait atteinte à la force exécutoire attachée par la loi à la décision de première instance. En conséquence, la demande de suspension est rejetée. |
| 73357 | Effet non suspensif de l’appel : le recours contre le jugement rejetant la demande en nullité d’une sommation immobilière n’interrompt pas la procédure de saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/05/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel formé contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement immobilier. Le débiteur saisi soutenait que la poursuite de la vente lui causerait un préjudice irréparable et invoquait diverses irrégularités de fond et de forme affectant le commandement. La cour rappelle qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, le rejet ... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel formé contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement immobilier. Le débiteur saisi soutenait que la poursuite de la vente lui causerait un préjudice irréparable et invoquait diverses irrégularités de fond et de forme affectant le commandement. La cour rappelle qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, le rejet en première instance d'une action en nullité du commandement immobilier emporte continuation des mesures d'exécution. Elle retient dès lors que l'appel interjeté contre un tel jugement n'a aucun effet suspensif sur la procédure de saisie. Faute pour l'appel d'être suspensif, la demande d'arrêt des poursuites ne peut qu'être écartée. La cour rejette en conséquence la demande de suspension des mesures d'exécution. |
| 74976 | Saisie immobilière : toute contestation des procédures doit être présentée avant la vente aux enchères sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/07/2019 | Saisi d'une contestation portant sur des mesures d'exécution forcée immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle la forclusion attachée à l'adjudication du bien. La cour retient qu'en application des dispositions du code de procédure civile, toute contestation relative à la procédure de saisie doit être formée impérativement avant la date de la vente aux enchères. Ayant constaté que la demande a été introduite postérieurement à l'établissement du... Saisi d'une contestation portant sur des mesures d'exécution forcée immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle la forclusion attachée à l'adjudication du bien. La cour retient qu'en application des dispositions du code de procédure civile, toute contestation relative à la procédure de saisie doit être formée impérativement avant la date de la vente aux enchères. Ayant constaté que la demande a été introduite postérieurement à l'établissement du procès-verbal d'adjudication, la cour la juge tardive et par conséquent non fondée. La demande est donc rejetée et les dépens sont mis à la charge du demandeur. |
| 75084 | La demande d’arrêt d’exécution des procédures de saisie immobilière doit être rejetée dès lors que le jugement rejetant leur contestation est assorti de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt des mesures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de ce commandement, formée par le débiteur saisi. La cour rappelle qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est exécutoire par pr... Saisi d'une demande d'arrêt des mesures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de ce commandement, formée par le débiteur saisi. La cour rappelle qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est exécutoire par provision de plein droit, nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que la demande de suspension des poursuites, formée dans l'attente de l'issue de l'appel au fond, se heurte à l'autorité d'une décision légalement exécutoire. Par conséquent, une telle demande ne peut qu'être jugée infondée. Le recours est rejeté. |
| 75088 | Saisie immobilière : le jugement statuant sur la nullité des procédures est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, faisant échec à la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 12/07/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les mesures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en annulation de ce commandement, jugement dont l'appelant a interjeté appel au fond. La question portait sur la possibilité d'ordonner un sursis à exécution dans l'attente de la décision d... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les mesures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en annulation de ce commandement, jugement dont l'appelant a interjeté appel au fond. La question portait sur la possibilité d'ordonner un sursis à exécution dans l'attente de la décision d'appel. La cour rappelle que, par application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est exécutoire de plein droit nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que la demande de suspension se heurte à l'autorité d'une décision bénéficiant de l'exécution provisoire légale. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 77799 | Saisie immobilière : le bail dont la date certaine est postérieure à l’inscription de la saisie conservatoire est inopposable au créancier et ne confère pas au preneur qualité pour contester la vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers occupant, faute de droit opposable. L'appelant soutenait que son bail, antérieur selon lui à la saisie, rendait la procédure irrégulière faute de mention de son fonds de commerce dans les actes d'exécution. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers occupant, faute de droit opposable. L'appelant soutenait que son bail, antérieur selon lui à la saisie, rendait la procédure irrégulière faute de mention de son fonds de commerce dans les actes d'exécution. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail invoqué n'a acquis date certaine que postérieurement à l'inscription de la saisie conservatoire sur le titre foncier. En application de l'article 453 du code de procédure civile, cet acte est donc inopposable au créancier saisissant, car il constitue un acte de disposition préjudiciable à ses droits. La cour retient en outre que les propres documents de l'appelant établissent que son occupation reposait sur un simple contrat de domiciliation et non sur un bail commercial. Un tel contrat ne conférant aucun droit sur l'immeuble, l'occupant est un tiers à la procédure, dépourvu de qualité pour en contester la régularité. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 44951 | Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut i... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut initial de force exécutoire. |