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Contentieux du recouvrement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66070 Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques. La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une diff...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques.

La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge commercial qui a ordonné la saisie, et non un litige relatif à la contestation d'une créance publique. Elle juge que le juge des référés est compétent pour statuer sur une telle demande, dès lors que son intervention se limite à prévenir un préjudice en contrôlant la hiérarchie des sûretés sans statuer sur le fond du droit.

Sur le fond, la cour rappelle que le privilège de la Trésorerie, en application de l'article 106 de la loi sur le recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et ne s'étend pas au prix de vente de celui-ci. Par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque inscrite dispose d'un droit de préférence sur le prix de vente qui prime la créance fiscale, laquelle doit être considérée comme une créance chirographaire à cet égard.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des oppositions.

66022 Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique.

La cour retient sa compétence en qualifiant le litige de difficulté d'exécution, dès lors que la contestation ne porte pas sur le bien-fondé de la créance fiscale mais sur la distribution du produit de la vente. Evoquant l'affaire au fond, la cour rappelle, au visa de l'article 106 de la loi n°15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, que le privilège spécial de la Trésorerie sur les immeubles ne s'exerce que sur les fruits et revenus de ceux-ci, et non sur le prix de vente.

Dès lors, le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque prime celui du comptable public sur le produit de la réalisation de l'immeuble. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition et l'attribution des fonds au créancier hypothécaire.

65989 Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 12/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par la Trésorerie générale sur le produit de la vente forcée d'un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques dévolu à la juridiction administrative. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande constituait une...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par la Trésorerie générale sur le produit de la vente forcée d'un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques dévolu à la juridiction administrative.

L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande constituait une difficulté d'exécution et que son droit de préférence primait le privilège du Trésor. La cour retient que la contestation de l'ordre de distribution du prix de vente relève bien de la compétence du juge des référés, dès lors qu'il s'agit de statuer sur le rang des créanciers sans examiner le bien-fondé de leurs titres.

Sur le fond, la cour rappelle que le privilège spécial de la Trésorerie générale, en application de l'article 106 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci. La créance du Trésor public est donc, à l'égard du produit de la vente, une créance chirographaire qui ne peut primer le droit de préférence conféré au créancier par son hypothèque.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition.

18030 Contrainte par corps fiscale : Compétence du juge des référés administratif pour ordonner la suspension de l’exécution (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 09/11/2000 La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et n...

La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et non sur l’acte judiciaire final.

Par ailleurs, la suspension se justifie par le caractère sérieux de la contestation du débiteur. Ce caractère est établi lorsque l’administration ne parvient pas à rapporter la preuve irréfutable de l’accomplissement des formalités de notification et de mise en demeure prescrites par ce même Dahir, rendant ainsi la procédure de recouvrement potentiellement irrégulière.

18137 Ordre de recette : La réclamation administrative ne proroge pas le délai de recours contentieux (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 26/06/2003 Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce dé...

Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.

La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce délai est forclose.

Il est également précisé qu’une réclamation administrative introduite après la mise en recouvrement n’interrompt ni ne proroge ce délai de recours contentieux. La saisine du juge doit donc impérativement avoir lieu dans les soixante jours suivant la mise en recouvrement, sous peine d’irrecevabilité.

18317 Recouvrement fiscal : la mise en œuvre de la contrainte par corps est subordonnée à la preuve de la réception effective de l’injonction légale par le contribuable (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 21/01/2004 Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque ce...

Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque celui-ci en conteste sérieusement la notification, ce qui entraîne la nullité des mesures d'exécution ultérieures.

18568 Recouvrement des créances de sécurité sociale : la contestation du fondement de la dette relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 16/09/2009 Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects ...

Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects du contentieux du recouvrement, conférant au litige un caractère administratif.

Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel une juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître d'une demande en annulation de créances de cotisations sociales, au motif que le litige, portant sur le fondement de la dette, relèverait du juge social.

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