| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18030 | Contrainte par corps fiscale : Compétence du juge des référés administratif pour ordonner la suspension de l’exécution (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 09/11/2000 | La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et n... La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et non sur l’acte judiciaire final. Par ailleurs, la suspension se justifie par le caractère sérieux de la contestation du débiteur. Ce caractère est établi lorsque l’administration ne parvient pas à rapporter la preuve irréfutable de l’accomplissement des formalités de notification et de mise en demeure prescrites par ce même Dahir, rendant ainsi la procédure de recouvrement potentiellement irrégulière. |
| 18137 | Ordre de recette : La réclamation administrative ne proroge pas le délai de recours contentieux (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 26/06/2003 | Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce dé... Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce délai est forclose. Il est également précisé qu’une réclamation administrative introduite après la mise en recouvrement n’interrompt ni ne proroge ce délai de recours contentieux. La saisine du juge doit donc impérativement avoir lieu dans les soixante jours suivant la mise en recouvrement, sous peine d’irrecevabilité. |
| 18317 | Recouvrement fiscal : la mise en œuvre de la contrainte par corps est subordonnée à la preuve de la réception effective de l’injonction légale par le contribuable (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 21/01/2004 | Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque ce... Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque celui-ci en conteste sérieusement la notification, ce qui entraîne la nullité des mesures d'exécution ultérieures. |
| 18568 | Recouvrement des créances de sécurité sociale : la contestation du fondement de la dette relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 16/09/2009 | Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects ... Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects du contentieux du recouvrement, conférant au litige un caractère administratif. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel une juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître d'une demande en annulation de créances de cotisations sociales, au motif que le litige, portant sur le fondement de la dette, relèverait du juge social. |