| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68274 | La révocation d’un mandat conféré par plusieurs personnes pour une affaire commune indivisible requiert le consentement de tous les mandants (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par des co-indivisaires contre leur mandataire et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation d'un mandat de gestion d'une indivision successorale. Le tribunal de commerce avait écarté la faute de la banque au motif que la révocation du mandat, n'émanant que de certains mandants, était inefficace. L'appel soulevait la question de savoir si la gestion d'une success... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par des co-indivisaires contre leur mandataire et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation d'un mandat de gestion d'une indivision successorale. Le tribunal de commerce avait écarté la faute de la banque au motif que la révocation du mandat, n'émanant que de certains mandants, était inefficace. L'appel soulevait la question de savoir si la gestion d'une succession indivise constitue une opération divisible au sens de l'article 933 du code des obligations et des contrats, autorisant une révocation partielle. La cour retient que la gestion d'une succession et du compte bancaire unique y afférent constitue une opération unique et indivisible. Elle en déduit que la révocation du mandat, donné conjointement par tous les héritiers, ne peut intervenir qu'avec le consentement unanime de ces derniers. Faute d'une telle unanimité, l'établissement bancaire n'a commis aucune faute en continuant de permettre au mandataire d'opérer sur le compte commun. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 75561 | Le bail d’un bien en indivision, consenti par les propriétaires détenant plus des trois-quarts des parts, est opposable à la minorité et emporte obligation de délivrance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une obligation de délivrance dans le cadre de baux commerciaux conclus par des coindivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des actes à l'indivisaire minoritaire et sur la nature des clauses relatives aux autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait ordonné la délivrance des locaux et alloué des dommages-intérêts au preneur, mais rejeté sa demande de fixation d'une astreinte. En appel, les bailleurs coindiv... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une obligation de délivrance dans le cadre de baux commerciaux conclus par des coindivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des actes à l'indivisaire minoritaire et sur la nature des clauses relatives aux autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait ordonné la délivrance des locaux et alloué des dommages-intérêts au preneur, mais rejeté sa demande de fixation d'une astreinte. En appel, les bailleurs coindivisaires soutenaient que le bail était soumis à la condition suspensive non réalisée d'obtention d'un certificat de conformité et qu'il était inopposable faute de consentement unanime. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obtention dudit certificat ne constitue pas une condition suspensive mais une obligation contractuelle à la charge des bailleurs, dont l'inexécution engage leur responsabilité. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des indivisaires détenant les trois quarts des droits sont, en matière d'administration du bien commun, opposables à la minorité, rendant ainsi les baux valables. En revanche, la cour juge que l'astreinte, distincte des dommages-intérêts, est une mesure de contrainte justifiée pour forcer l'exécution d'une obligation de faire impliquant l'intervention personnelle des débiteurs. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 16897 | Titre foncier : La création d’un titre distinct par division d’un titre mère détenu en indivision requiert l’accord unanime des coindivisaires (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 10/09/2003 | Le partage d'un immeuble immatriculé détenu en indivision et la création d'un titre foncier distinct pour une partie de celui-ci sont subordonnés à l'accord de tous les propriétaires indivis. Par conséquent, une cour d'appel qui annule le nouveau titre foncier après avoir constaté l'absence de consentement de l'un des coindivisaires à l'opération de division justifie légalement sa décision. Le partage d'un immeuble immatriculé détenu en indivision et la création d'un titre foncier distinct pour une partie de celui-ci sont subordonnés à l'accord de tous les propriétaires indivis. Par conséquent, une cour d'appel qui annule le nouveau titre foncier après avoir constaté l'absence de consentement de l'un des coindivisaires à l'opération de division justifie légalement sa décision. |