| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17008 | CCass,23/03/2005,819 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 23/03/2005 | La connaissance du dommage et de l'auteur du dommage signifie qu'il doit s'agir d'une connaissance certaine et non d'une suppositions, les jugements devant être basées sur la certitude.
Le point de départ de la prescription prévu à la'rticle 106 du DOC court à compter pour la victime de la connaissance de l'infraction soit par exemple à compter de l'envoi de la demande de conciliation.
La connaissance du dommage et de l'auteur du dommage signifie qu'il doit s'agir d'une connaissance certaine et non d'une suppositions, les jugements devant être basées sur la certitude.
Le point de départ de la prescription prévu à la'rticle 106 du DOC court à compter pour la victime de la connaissance de l'infraction soit par exemple à compter de l'envoi de la demande de conciliation.
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| 18842 | Responsabilité de l’État pour faute de service : décès d’un détenu causé par la surpopulation et la défaillance des équipements de sécurité (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 08/11/2006 | Engage la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article 79 du Dahir formant code des obligations et des contrats, le décès d’un détenu survenu lors d’un incendie en prison, lorsque le sinistre résulte directement de fautes de service caractérisées par une surpopulation carcérale excessive et la défaillance des équipements de sécurité et de secours ayant entravé le sauvetage. L’action en réparation n’est pas atteinte par la prescription quinquennale de l’article 106 du même Dahir tant qu... Engage la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article 79 du Dahir formant code des obligations et des contrats, le décès d’un détenu survenu lors d’un incendie en prison, lorsque le sinistre résulte directement de fautes de service caractérisées par une surpopulation carcérale excessive et la défaillance des équipements de sécurité et de secours ayant entravé le sauvetage. L’action en réparation n’est pas atteinte par la prescription quinquennale de l’article 106 du même Dahir tant que n’est pas rapportée la preuve de la connaissance effective par les ayants droit, non seulement du dommage, mais également de l’identité de la partie responsable, conditions cumulatives nécessaires au déclenchement du délai. |
| 20247 | CCass,Rabat,08/03/1985,89901/81 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Fonds de garantie | 08/03/1985 | Les victimes et leurs ayants droit doivent intenter leur action dans le délai de 18 mois à compter de la date de l'accident pour bénéficier de l'indemnisation du Fonds de garantie automobile, conformément aux dispositions du Dahir du 22 février 1955.
A fait une mauvaise application de cette disposition l'arrêt qui a considéré que la victime n'avait pas connaissance de l'auteur du dommage en se fondant sur les dispositions de l'article 106 du DOC inapplicable à l'espèce. Les victimes et leurs ayants droit doivent intenter leur action dans le délai de 18 mois à compter de la date de l'accident pour bénéficier de l'indemnisation du Fonds de garantie automobile, conformément aux dispositions du Dahir du 22 février 1955.
A fait une mauvaise application de cette disposition l'arrêt qui a considéré que la victime n'avait pas connaissance de l'auteur du dommage en se fondant sur les dispositions de l'article 106 du DOC inapplicable à l'espèce. |