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Connaissance de la falsification

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34030 Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 20/04/2017 La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co...

La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse.

Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante.

Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015.

Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée.

16056 Usage de chèque falsifié : la connaissance de la falsification se déduit des circonstances de la remise (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 02/02/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'usage de chèque falsifié, déduit sa connaissance de la falsification d'un ensemble de présomptions de fait fortes, précises et concordantes. L'élément intentionnel de l'infraction n'a pas à être constaté en des termes exprès dès lors qu'il se déduit nécessairement des circonstances de la cause souverainement appréciées par les juges du fond, telles que la réception d'un chèque d'un montant sans commune mesur...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'usage de chèque falsifié, déduit sa connaissance de la falsification d'un ensemble de présomptions de fait fortes, précises et concordantes. L'élément intentionnel de l'infraction n'a pas à être constaté en des termes exprès dès lors qu'il se déduit nécessairement des circonstances de la cause souverainement appréciées par les juges du fond, telles que la réception d'un chèque d'un montant sans commune mesure avec la créance alléguée et l'incapacité à fournir des explications plausibles sur son origine.

16235 Usage de faux : la condamnation suppose la caractérisation de la connaissance de la falsification par son auteur (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Faux 25/02/2009 Viole l'article 356 du Code pénal, la cour d'appel qui condamne une prévenue pour usage de faux en se fondant uniquement sur la production par celle-ci de l'acte falsifié, sans rechercher ni caractériser sa connaissance effective de la falsification. L'élément intentionnel de l'infraction d'usage de faux, qui doit être souverainement apprécié par les juges du fond, ne saurait se déduire de la seule utilisation matérielle de la pièce arguée de faux, particulièrement lorsque la participation de l'...

Viole l'article 356 du Code pénal, la cour d'appel qui condamne une prévenue pour usage de faux en se fondant uniquement sur la production par celle-ci de l'acte falsifié, sans rechercher ni caractériser sa connaissance effective de la falsification. L'élément intentionnel de l'infraction d'usage de faux, qui doit être souverainement apprécié par les juges du fond, ne saurait se déduire de la seule utilisation matérielle de la pièce arguée de faux, particulièrement lorsque la participation de l'intéressée à la falsification a été écartée en raison de son analphabétisme.

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