| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78442 | Cession de fonds de commerce : la connaissance certaine de la vente par le bailleur équivaut à la notification formelle et entraîne la déchéance de son droit de préférence non exercé dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai d'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en reprise du local, la jugeant tardive au motif que sa connaissance de la cession était ancienne et certaine. L'appelant soutenait que le délai de trente jours prévu par l'article 25 de la loi 49-16 ne pouvait courir qu'à compter d'une notification formelle de la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai d'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en reprise du local, la jugeant tardive au motif que sa connaissance de la cession était ancienne et certaine. L'appelant soutenait que le délai de trente jours prévu par l'article 25 de la loi 49-16 ne pouvait courir qu'à compter d'une notification formelle de la cession, et non de sa simple connaissance de l'opération. La cour écarte ce moyen et retient que la connaissance certaine de la cession par le bailleur, acquise au cours d'une précédente instance judiciaire l'opposant au cessionnaire, suffit à faire courir le délai. La cour relève que le bailleur avait non seulement été informé de la cession dans le cadre de cette procédure antérieure, mais y avait également contesté la validité de l'acte, ce qui établit sans équivoque son information. Dès lors, la cour considère que la finalité de la notification légale a été atteinte, rendant l'exigence d'un acte de notification formel ultérieur inopérante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 16966 | Droit de préemption (choufaa) : le délai légal d’exercice est un délai de déchéance non susceptible d’interruption ni de suspension (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 15/09/2004 | Le délai imparti pour l'exercice du droit de préemption (choufaa) est un délai de déchéance qui n'est susceptible d'aucune interruption ni suspension. Ce délai court à compter de la date de la connaissance certaine de la vente par le titulaire du droit. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare l'action en préemption irrecevable comme tardive, dès lors qu'elle a été intentée plus d'un an après la date à laquelle le préempteur a manifesté sa connaissance certaine... Le délai imparti pour l'exercice du droit de préemption (choufaa) est un délai de déchéance qui n'est susceptible d'aucune interruption ni suspension. Ce délai court à compter de la date de la connaissance certaine de la vente par le titulaire du droit. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare l'action en préemption irrecevable comme tardive, dès lors qu'elle a été intentée plus d'un an après la date à laquelle le préempteur a manifesté sa connaissance certaine de la vente en introduisant une première action, quand bien même celle-ci aurait été jugée irrecevable. |