| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 60730 | Bail commercial : le preneur est forclos de son droit de contester le congé s’il n’engage pas la procédure de conciliation dans le délai de 30 jours, la preuve d’une conciliation relative à un autre congé étant inopérante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 12/04/2023 | En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du preneur de contester un congé pour travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du preneur, la considérant fondée. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de conciliation préalable, contestant ainsi la déchéance de son droit de s'opposer aux motifs de l'éviction. La cour relève que la procédure de conciliation invoq... En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du preneur de contester un congé pour travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du preneur, la considérant fondée. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de conciliation préalable, contestant ainsi la déchéance de son droit de s'opposer aux motifs de l'éviction. La cour relève que la procédure de conciliation invoquée par le preneur concernait un précédent congé pour défaut de paiement de loyers, et non le congé pour travaux non autorisés fondant la présente action. Dès lors, la cour retient que le preneur n'a pas contesté le congé litigieux dans le délai de trente jours prévu par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955. Faute d'avoir initié la procédure de conciliation requise pour ce motif spécifique, le preneur est déchu de son droit de contester les causes du congé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73774 | Bail commercial : La résiliation du bail pour modification des lieux est écartée lorsque le bailleur ne prouve pas l’imputabilité des changements au preneur, les expertises judiciaires concordantes faisant foi de l’état ancien des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des expertises judiciaires et des procès-verbaux administratifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était justifié par la division illicite du local commercial en deux unités distinc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des expertises judiciaires et des procès-verbaux administratifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était justifié par la division illicite du local commercial en deux unités distinctes, invoquant à l'appui de ses dires divers procès-verbaux de la police administrative et contestant par la voie du recours en faux les conclusions des expertises judiciaires ordonnées en cause d'appel. La cour écarte d'abord le moyen tiré du faux, rappelant qu'un rapport d'expertise, en tant que simple avis technique, ne constitue pas un acte authentique susceptible d'un tel recours et relève de la libre appréciation des juges du fond. Elle retient ensuite que les expertises architecturales successives, corroborées par les plans cadastraux, les relevés fiscaux et les contrats d'abonnement électrique distincts, établissent que le bien était ab initio composé de deux locaux commerciaux et que le mur de séparation était ancien. Dès lors, les procès-verbaux administratifs constatant la modification des lieux, qui n'établissent pas que le preneur a été surpris en flagrant délit de construction, sont jugés insuffisants à prouver le manquement contractuel allégué. Le congé étant dépourvu de motif grave et légitime, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73845 | Le refus implicite d’ordonner une mesure d’instruction ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 17/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant validé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les différents cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur en rétractation invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande d'expertise, le dol du bailleur, l'existence d'un document nouveau et la contradiction de motifs résultant de l'application combinée de l'ancienne et de la nouvelle loi sur les ... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant validé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les différents cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur en rétractation invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande d'expertise, le dol du bailleur, l'existence d'un document nouveau et la contradiction de motifs résultant de l'application combinée de l'ancienne et de la nouvelle loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, retenant que le choix de se fonder sur un procès-verbal de constatation vaut rejet implicite mais nécessaire de la demande d'expertise. Elle juge également que le dol visé par le texte doit être commis au cours de l'instance et non antérieurement, et que le recours pour faux n'est ouvert qu'en cas de reconnaissance ou de déclaration judiciaire de la fausseté de l'acte, conditions non remplies. Sur l'application de la loi dans le temps, la cour retient qu'il n'existe aucune contradiction à juger de la validité d'un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne tout en statuant sur l'action en validation au fond selon les dispositions de la loi nouvelle, dès lors que l'article 38 de la loi 49-16 prévoit expressément l'application de celle-ci aux instances non encore jugées. En conséquence, l'ensemble des moyens étant jugés non fondés, le recours en rétractation est rejeté avec confiscation de l'amende consignée. |
| 74608 | La démolition par le preneur d’un mur séparatif pour joindre le local loué à un local adjacent constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/07/2019 | Le débat portait sur la qualité à agir d'une bailleresse indivisaire et sur l'identité du véritable titulaire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour modification des lieux et ordonné l'expulsion des preneurs. L'appelant contestait la qualité à agir de la bailleresse, faute de publication de l'acte de partage au registre foncier, et niait l'existence même d'une relation locative avec son auteur, soutenant que le bail avait été conclu avec un tiers. La cour d'appe... Le débat portait sur la qualité à agir d'une bailleresse indivisaire et sur l'identité du véritable titulaire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour modification des lieux et ordonné l'expulsion des preneurs. L'appelant contestait la qualité à agir de la bailleresse, faute de publication de l'acte de partage au registre foncier, et niait l'existence même d'une relation locative avec son auteur, soutenant que le bail avait été conclu avec un tiers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de publication de l'acte de partage, retenant que le preneur, en tant que tiers à cet acte, est sans qualité pour s'en prévaloir. La cour relève ensuite que les appelants se contredisent en produisant eux-mêmes un acte de cession de droit au bail qui établit à la fois le décès du preneur initial et la transmission de ses droits à l'un des héritiers occupant les lieux. Dès lors, la relation locative et la qualité des parties étant établies, la cour retient que la modification de la chose louée, consistant en la démolition d'un mur pour joindre le local à un autre, constitue un juste motif de résiliation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 78187 | La modification des lieux loués par le preneur sans l’accord du bailleur constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour modification des lieux loués et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la forclusion de l'action du bailleur et la matérialité des manquements contractuels. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé au regard du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part, contestait la réalité des transformations qui lui étaien... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour modification des lieux loués et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la forclusion de l'action du bailleur et la matérialité des manquements contractuels. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé au regard du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part, contestait la réalité des transformations qui lui étaient reprochées. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le délai de six mois pour agir en validation du congé court non pas à compter de la notification de celui-ci, mais à compter de l'expiration du délai de préavis qu'il contient. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel. Celui-ci établit que le preneur a procédé à des modifications substantielles des lieux, en violation des stipulations contractuelles et des plans architecturaux, et qu'il n'a pas procédé à la remise en état des locaux dans le délai imparti. Dès lors que le motif du congé était matériellement établi, la cour d'appel de commerce confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. |