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Congé pour exploitation personnelle

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65555 Indemnité d’éviction : l’ancienneté du bail, y compris la période d’exploitation par l’auteur du locataire, justifie la majoration du coefficient de calcul du droit au bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de conv...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties.

En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation régulière et en contestaient les conclusions sur le montant. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse déclarée des parties satisfait à l'obligation de l'expert, peu important que le pli soit retourné avec la mention "non réclamé".

Sur le fond, elle valide la méthode de l'expert pour l'évaluation de la clientèle et des améliorations, mais juge insuffisant le coefficient multiplicateur retenu pour le droit au bail au regard de l'ancienneté de l'occupation supérieure à cinquante ans. La cour rappelle également que le changement d'inscription au registre de commerce au nom de l'héritier du preneur initial, en sa qualité de successeur universel, n'interrompt pas la continuité du fonds de commerce.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réévalué à la hausse.

65269 Bail commercial et indemnité d’éviction : La production des déclarations fiscales des quatre dernières années est une condition nécessaire à l’indemnisation de la perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/12/2022 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, preneur évincé, critiquait la méthodologie de l'expert et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère objectif du rapport, qui a tenu compte des caractéristiques ...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant, preneur évincé, critiquait la méthodologie de l'expert et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère objectif du rapport, qui a tenu compte des caractéristiques du local et de son emplacement.

Elle rappelle surtout que l'indemnisation de la perte de clientèle et de l'achalandage est, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Dès lors, la cour juge que de simples quittances de paiement d'impôts, établies de surcroît postérieurement à la délivrance du congé, ne sauraient suppléer l'absence de production desdites déclarations.

La cour valide par ailleurs l'évaluation du droit au bail, dont le calcul avait déjà été corrigé en première instance pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation, ainsi que celle des frais de déménagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68761 Indemnité d’éviction : les frais d’agence immobilière pour la recherche d’un nouveau local et les dépenses de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité sont exclus du calcul de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le bailleur contestait la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement formée par le preneur ainsi que le montant de l'indemnité allouée en première instance sur la base d'une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, rappelant qu'en application de l'article 27 de la loi 49-16, le preneur est en droit de solliciter son inde...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le bailleur contestait la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement formée par le preneur ainsi que le montant de l'indemnité allouée en première instance sur la base d'une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, rappelant qu'en application de l'article 27 de la loi 49-16, le preneur est en droit de solliciter son indemnité au cours de l'instance en validation du congé.

La cour procède ensuite à une réévaluation de l'indemnité en exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur le rapport d'expertise. Elle valide les postes relatifs à la perte du droit au bail, de la clientèle et aux améliorations apportées au local.

En revanche, elle exclut du calcul les frais de recherche d'un nouveau fonds et les frais de raccordement aux réseaux, jugeant qu'ils ne constituent pas des éléments du préjudice indemnisable. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.

78000 Indemnité d’éviction : La cour d’appel exerce son pouvoir modérateur en écartant les postes de préjudice redondants tels que le manque à gagner (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base de deux expertises. L'appelant contestait ce montant, soutenant que le premier juge avait violé les critères d'évaluation prévus par l'article 7 de la loi 49-16, notamment en retenant des éléments non oppo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base de deux expertises. L'appelant contestait ce montant, soutenant que le premier juge avait violé les critères d'évaluation prévus par l'article 7 de la loi 49-16, notamment en retenant des éléments non opposables au bailleur tel que le prix d'acquisition du droit au bail par le preneur auprès du précédent locataire. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que le prix d'acquisition du droit au bail par le preneur constitue un élément pertinent de l'évaluation du préjudice subi, quand bien même le bailleur n'aurait pas été partie à l'acte de cession. La cour écarte cependant certains chefs de préjudice retenus par l'expert, tels que le manque à gagner, considérant qu'ils font double emploi avec la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, elle procède à une nouvelle évaluation en tenant compte des éléments qu'elle juge pertinents, notamment la valeur des améliorations, les frais de déménagement et la valeur du fonds de commerce incluant le droit au bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction.

78003 Bail commercial : La cour d’appel réévalue l’indemnité d’éviction due au preneur en se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité que les deux parties contestaient. Devant la cour, le preneur soulevait la prescription de l'action en exécution au visa de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955. La cour écarte ce moyen en retenant que ces dispositions...

Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité que les deux parties contestaient. Devant la cour, le preneur soulevait la prescription de l'action en exécution au visa de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955. La cour écarte ce moyen en retenant que ces dispositions ne visent que l'introduction des actions en justice et non l'exécution des jugements ou les voies de recours. S'appuyant sur une nouvelle expertise, elle valide l'exclusion de la valeur des aménagements et de la clientèle, faute de justificatifs probants et de documents comptables. La cour considère toutefois que la longue durée d'occupation, la faiblesse du loyer et la localisation du bien confèrent au seul droit au bail une valeur substantielle justifiant une réévaluation. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est majorée.

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