| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72368 | Notification du congé : le défaut de signature de l’huissier de justice sur l’acte est couvert par l’établissement d’un procès-verbal de notification signé le même jour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 02/05/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt d'appel ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un permis de construire valide au moment de l'introduction de l'instance. Le preneur, formant recours, soulevait plusieurs moyens tirés de la nouvelle ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt d'appel ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un permis de construire valide au moment de l'introduction de l'instance. Le preneur, formant recours, soulevait plusieurs moyens tirés de la nouvelle loi, notamment la forclusion de l'action en validation du congé, le défaut de notification aux créanciers inscrits et l'irrégularité de l'acte de signification du congé, non signé par l'huissier de justice. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que le congé, ayant été délivré et la procédure engagée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, demeure régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955. Dès lors, elle juge que ni la forclusion de l'action, ni la nullité pour défaut de notification aux créanciers n'étaient prévues par l'ancien texte. La cour valide en outre la signification du congé, considérant que le procès-verbal de remise dressé et signé par l'huissier de justice le jour même de la signification par son clerc assermenté couvre l'absence de sa signature sur l'acte lui-même. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 52373 | Bail commercial : le congé non signé par son auteur est nul, la signature ne pouvant être suppléée par le cachet de l’avocat ou une mention imprimée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 15/09/2011 | Le congé délivré au preneur en matière de bail commercial est un acte juridique qui doit, à peine de nullité, être revêtu de la signature de son auteur. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la copie du congé signifiée au preneur ne portait pas de signature, en prononce la nullité, dès lors que le cachet de l'avocat ou un nom imprimé ne sauraient tenir lieu de signature. L'ordonnance du juge autorisant la signification d'un tel acte est sans effet sur sa v... Le congé délivré au preneur en matière de bail commercial est un acte juridique qui doit, à peine de nullité, être revêtu de la signature de son auteur. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la copie du congé signifiée au preneur ne portait pas de signature, en prononce la nullité, dès lors que le cachet de l'avocat ou un nom imprimé ne sauraient tenir lieu de signature. L'ordonnance du juge autorisant la signification d'un tel acte est sans effet sur sa validité. |
| 20843 | CCass, Casablanca, 25/11/1992,2820 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 25/11/1992 | Doit être cassé pour défaut de motifs, l’arrêt qui statue sur la validité du congé alors que celui-ci n’a pas été signé; sa notification au locataire ne produit donc aucun effet même si ce dernier reconnait l’avoir reçu. Doit être cassé pour défaut de motifs, l’arrêt qui statue sur la validité du congé alors que celui-ci n’a pas été signé; sa notification au locataire ne produit donc aucun effet même si ce dernier reconnait l’avoir reçu.
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