| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35430 | Erreur matérielle affectant le nom de l’appelant : irrecevabilité écartée faute d’ambiguïté sur son identité (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 16/02/2023 | Une erreur matérielle affectant le nom patronymique de l’appelant dans sa requête d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de son recours dès lors que cette inexactitude n’engendre aucune incertitude quant à l’identité réelle de la partie concernée. Tel est le cas lorsque cette même erreur figurait déjà dans la requête introductive d’instance ainsi que dans le jugement de première instance. En l’espèce, la Cour de cassation censure l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré un app... Une erreur matérielle affectant le nom patronymique de l’appelant dans sa requête d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de son recours dès lors que cette inexactitude n’engendre aucune incertitude quant à l’identité réelle de la partie concernée. Tel est le cas lorsque cette même erreur figurait déjà dans la requête introductive d’instance ainsi que dans le jugement de première instance. En l’espèce, la Cour de cassation censure l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré un appel irrecevable au motif que le nom de famille de l’appelant indiqué dans l’acte d’appel différait de celui mentionné dans le jugement entrepris et la requête initiale. La Haute Juridiction relève que l’erreur sur le nom patronymique de l’appelant, telle qu’elle apparaissait dans sa requête d’appel, était identique à celle figurant dans les actes de la procédure de première instance. Par conséquent, cette coquille n’avait suscité aucune ambiguïté sur l’identité de l’appelant. En déclarant l’appel irrecevable pour ce motif, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, justifiant ainsi la cassation de son arrêt. |
| 21102 | Appel incident : Recevabilité et dépôt en cour d’appel ; Clarification des exigences de l’article 135 du Code de procédure civile (Cass. soc. 1999) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/12/1999 | L’appel incident est recevable devant la cour d’appel, même s’il n’est pas interjeté devant le greffe du tribunal de première instance. Il peut être formé à tout moment de la procédure devant la cour d’appel, par voie de conclusions en réponse à l’appel principal, et ce, avant l’ordonnance de dessaisissement, sous réserve du paiement des droits de greffe, conformément à l’article 135 du Code de procédure civile. L’appel incident est recevable devant la cour d’appel, même s’il n’est pas interjeté devant le greffe du tribunal de première instance. Il peut être formé à tout moment de la procédure devant la cour d’appel, par voie de conclusions en réponse à l’appel principal, et ce, avant l’ordonnance de dessaisissement, sous réserve du paiement des droits de greffe, conformément à l’article 135 du Code de procédure civile. |