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Conditions de facturation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63893 Le certificat de livraison des travaux, en tant qu’acte sous seing privé, constitue une preuve suffisante de l’exécution du service et fonde l’obligation de paiement, nonobstant le non-respect des autres formalités de facturation contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison face aux clauses contractuelles de facturation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de respecter les modalités formelles convenues. L'intimé opposait le non-respect desdites conditions, notamment la preuve du paiement par le maître d'ouvrage final. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison face aux clauses contractuelles de facturation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de respecter les modalités formelles convenues.

L'intimé opposait le non-respect desdites conditions, notamment la preuve du paiement par le maître d'ouvrage final. La cour retient que le procès-verbal de livraison, signé sans réserve par le débiteur, constitue une reconnaissance de service fait et une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge que le non-respect des conditions formelles de facturation ne saurait éteindre l'obligation de paiement dès lors que la réalité de la prestation est établie par cet acte. La cour écarte en outre le moyen tiré du faux incident, au motif qu'il a été soulevé de manière générale contre l'ensemble des pièces produites, en violation des exigences de l'article 92 du code de procédure civile.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice de retard.

67488 Constitue une faute professionnelle le refus d’une banque de transférer un portefeuille-titres, justifiant la restitution des frais de gestion perçus postérieurement à la demande et l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/06/2021 Saisie d'un double appel portant sur les conditions de facturation d'un transfert de portefeuille-titres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement bancaire retenant abusivement les actifs de son client. Le tribunal de commerce avait validé le principe de la commission de transfert fondée sur l'usage mais condamné la banque à restituer les frais de gestion perçus durant la période de rétention et à indemniser le client. La cour retient que le refus de l'établissemen...

Saisie d'un double appel portant sur les conditions de facturation d'un transfert de portefeuille-titres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement bancaire retenant abusivement les actifs de son client. Le tribunal de commerce avait validé le principe de la commission de transfert fondée sur l'usage mais condamné la banque à restituer les frais de gestion perçus durant la période de rétention et à indemniser le client.

La cour retient que le refus de l'établissement bancaire d'exécuter sans délai l'ordre de transfert constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité. Cette faute rend la rétention des titres abusive et prive de fondement la facturation de frais de gestion pour la période postérieure à l'ordre du client.

Confirmant l'allocation de dommages-intérêts, la cour rappelle que leur cumul avec les intérêts légaux est admis au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats dès lors que ces derniers ne suffisent pas à réparer l'intégralité du préjudice. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

40046 Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/10/2018 L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle,...

L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle, ce qui exclut tout consentement réciproque sur l’objet de la prestation complémentaire.

Le raisonnement de la cour souligne que la transmission par voie électronique d’une version finale ne constitue pas une livraison effective dès lors que le fichier présente une résolution technique dégradée et des marques de réserve de droits d’auteur. Une telle modalité de remise, qui interdit toute exploitation commerciale ou usage positif par le destinataire, rend la délivrance juridiquement inopérante. L’exécution de la prestation doit permettre son usage effectif conformément à sa destination contractuelle pour constituer le fait générateur de l’obligation de paiement.

Enfin, l’absence de détermination consensuelle du prix et l’inobservation des propres conditions générales de vente du prestataire confirment l’inexistence d’un engagement définitif. Ces conditions subordonnaient la validation du projet au versement d’un acompte de 50 % qui n’a jamais été acquitté. Faute d’accord sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat selon l’article 488 du Code des obligations et des contrats, la juridiction d’appel confirme l’absence de lien contractuel contraignant et rejette la demande en paiement de la facture litigieuse.

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