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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
17063 Profession d’avocat : le pouvoir du conseil de l’Ordre de fixer les cotisations des membres n’inclut pas celui d’instaurer un droit d’inscription pour les nouveaux candidats (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 06/04/2010 Viole les articles 5 et 85 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui valide la décision d'un conseil de l'Ordre instituant un droit d'inscription pour les candidats à la profession, alors que la compétence de ce conseil se limite à la fixation des cotisations dues par les avocats déjà inscrits, et que les conditions d'accès à la profession, prévues de manière limitative par la loi, n'incluent pas le paiement d'un tel droit.

Viole les articles 5 et 85 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui valide la décision d'un conseil de l'Ordre instituant un droit d'inscription pour les candidats à la profession, alors que la compétence de ce conseil se limite à la fixation des cotisations dues par les avocats déjà inscrits, et que les conditions d'accès à la profession, prévues de manière limitative par la loi, n'incluent pas le paiement d'un tel droit.

17171 Profession d’avocat : le refus d’inscription au tableau est subordonné à l’existence d’une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/01/2007 Il résulte de l'article 5 du dahir du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat que l'inscription au tableau de l'ordre ne peut être refusée que si le candidat a fait l'objet d'une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Viole ce texte la cour d'appel qui confirme le refus d'inscription opposé à un candidat en se fondant sur une appréciation générale de son aptitude et de son comportement, sans co...

Il résulte de l'article 5 du dahir du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat que l'inscription au tableau de l'ordre ne peut être refusée que si le candidat a fait l'objet d'une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Viole ce texte la cour d'appel qui confirme le refus d'inscription opposé à un candidat en se fondant sur une appréciation générale de son aptitude et de son comportement, sans constater l'existence d'une telle condamnation, seule cause de refus prévue par la loi.

17829 Refus de réinscription suite à une réforme : L’échec de l’étudiant fait obstacle à la naissance d’un droit acquis (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 23/11/2000 En vertu du principe de mutabilité du service public, l’administration peut légitimement réformer les conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Une telle réforme ne porte pas atteinte à un droit acquis lorsque la demande de réinscription émane d’un étudiant ayant échoué sous l’ancien régime et ne remplissant pas les critères de sélection imposés par la nouvelle réglementation. La Cour Suprême a jugé qu’un étudiant ayant échoué en première année de troisième cycle ne détenait aucun droit à u...

En vertu du principe de mutabilité du service public, l’administration peut légitimement réformer les conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Une telle réforme ne porte pas atteinte à un droit acquis lorsque la demande de réinscription émane d’un étudiant ayant échoué sous l’ancien régime et ne remplissant pas les critères de sélection imposés par la nouvelle réglementation.

La Cour Suprême a jugé qu’un étudiant ayant échoué en première année de troisième cycle ne détenait aucun droit à une réinscription automatique. Sa situation devait être réévaluée au regard des nouvelles dispositions qui avaient non seulement supprimé sa filière mais aussi instauré un processus de sélection sur la base duquel sa candidature a été légitimement écartée.

Dès lors, le refus de réinscription, fondé sur une application correcte des nouveaux textes, n’est entaché d’aucun excès de pouvoir et ne contrevient pas au droit à l’éducation garanti par la Constitution. Censurant l’analyse des juges du fond, la haute juridiction annule leur décision et rejette le recours en annulation.

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