| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80834 | Bail commercial : la reprise pour usage personnel n’est pas conditionnée à l’absence d’autres locaux dans le patrimoine du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/02/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que les erreurs matérielles affectant un congé pour reprise personnelle ne sauraient entraîner sa nullité dès lors qu'elles ont été rectifiées par un mémoire réformateur et n'ont causé aucun grief au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte en raison d'erreurs sur son identité et le montant du loyer, et soutenait le caractère non fondé du motif de repr... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que les erreurs matérielles affectant un congé pour reprise personnelle ne sauraient entraîner sa nullité dès lors qu'elles ont été rectifiées par un mémoire réformateur et n'ont causé aucun grief au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte en raison d'erreurs sur son identité et le montant du loyer, et soutenait le caractère non fondé du motif de reprise, le bailleur étant propriétaire d'autres locaux. La cour retient que de telles erreurs, qualifiées de typographiques, ne vicient pas l'acte dont la finalité informative a été atteinte. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le droit du bailleur de refuser le renouvellement pour usage personnel n'est pas subordonné à la condition qu'il ne dispose d'aucun autre local, sa seule obligation étant le versement d'une indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 17069 | Congé pour reprise : l’occupation par le bailleur d’un logement dont il n’est pas propriétaire ne fait pas obstacle à l’exercice de son droit (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 23/11/2005 | Viole les dispositions de l'article 14 du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur en reprise de son bien pour l'habiter personnellement, retient que son besoin n'est pas établi au motif qu'il occupe un logement de fonction. En effet, la condition légale du besoin est remplie dès lors qu'il est établi que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant pour ses besoins normaux, peu important qu'il soit par ailleurs locataire ou ... Viole les dispositions de l'article 14 du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur en reprise de son bien pour l'habiter personnellement, retient que son besoin n'est pas établi au motif qu'il occupe un logement de fonction. En effet, la condition légale du besoin est remplie dès lors qu'il est établi que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant pour ses besoins normaux, peu important qu'il soit par ailleurs locataire ou occupant d'un logement appartenant à un tiers. |