| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65175 | La demande en paiement des profits d’une gérance libre échus en cours d’appel constitue une demande additionnelle recevable et non une demande nouvelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant de deux locaux commerciaux au paiement de la quote-part de bénéfices due aux propriétaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable et prononcé la contrainte par corps. L'appelant soulevait, d'une part, l'illégalité de cette mesure en raison de son âge supérieur à soixante ans et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier mo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant de deux locaux commerciaux au paiement de la quote-part de bénéfices due aux propriétaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable et prononcé la contrainte par corps. L'appelant soulevait, d'une part, l'illégalité de cette mesure en raison de son âge supérieur à soixante ans et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'examen des conditions d'application de la contrainte par corps relève de la compétence du juge de l'exécution et que sa discussion au fond est prématurée. Elle rejette également la contestation de l'expertise, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert. Statuant sur la demande des intimés pour la période postérieure au jugement, la cour la requalifie en demande additionnelle et la juge recevable comme constituant le prolongement de l'action initiale. En conséquence, le jugement est confirmé et la cour y ajoute la condamnation au titre des bénéfices échus en cours d'instance. |
| 70556 | Assurance de groupe : l’avenant modifiant le capital garanti, signé par l’association souscriptrice, s’impose à l’adhérent et à ses ayants droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 13/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'un complément de capital-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant à un contrat d'assurance de groupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en écartant l'application de l'avenant qui réduisait le capital garanti en fonction de l'âge de l'assuré au jour du sinistre. La cour retient que dans le cadre d'une assurance collective, l'avenant conclu entre l'ass... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'un complément de capital-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant à un contrat d'assurance de groupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en écartant l'application de l'avenant qui réduisait le capital garanti en fonction de l'âge de l'assuré au jour du sinistre. La cour retient que dans le cadre d'une assurance collective, l'avenant conclu entre l'assureur et l'association souscriptrice est opposable à l'ensemble des adhérents, sans qu'une signature individuelle de ces derniers ne soit requise. Elle qualifie le bulletin par lequel l'assuré a obtenu la majoration de son capital non comme un contrat autonome, mais comme une simple adhésion à une option du contrat de groupe, demeurant soumise aux stipulations de l'avenant litigieux. La cour ajoute que la perception par l'assureur de primes correspondant au capital majoré ne peut prévaloir sur les termes clairs de l'avenant régissant le montant de la garantie. Par conséquent, la cour infirme le jugement et rejette la demande en paiement. |
| 52639 | Notification par huissier de justice : la validité de la remise de l’acte à un employé du destinataire n’est pas subordonnée à la majorité de ce dernier (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 25/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'un acte par huissier de justice dès lors qu'elle constate que le procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'acte a été délivré à une personne identifiée comme un employé du destinataire. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve confirmant cette qualité, la cour d'appel en déduit exactement que la notification est régulière, l'article 38 du Code de procédure civile n'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'un acte par huissier de justice dès lors qu'elle constate que le procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'acte a été délivré à une personne identifiée comme un employé du destinataire. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve confirmant cette qualité, la cour d'appel en déduit exactement que la notification est régulière, l'article 38 du Code de procédure civile n'exigeant pas que la personne, parente ou employée, qui reçoit l'acte pour le compte du destinataire soit majeure. |