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Condamnation pénale postérieure

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64386 L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives ayant statué sur la qualité de locataire fait obstacle à une nouvelle action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/10/2022 Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutena...

Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive.

Le bailleur soutenait en appel que les décisions antérieures, qui avaient reconnu une société comme preneur, perdaient leur autorité dès lors qu'elles reposaient sur un reçu de loyer jugé frauduleux au pénal. La cour écarte cet argument en rappelant que plusieurs décisions civiles, dont une confirmée par la Cour de cassation, ont tranché de manière irrévocable la question de l'identité du locataire.

Elle retient que ces décisions, en vertu des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et constituent une présomption légale qui ne peut être remise en cause. S'agissant de l'abus du droit d'agir en justice, la cour considère que la multiplication des procédures ne suffit pas à le caractériser en l'absence de preuve d'une intention de nuire de la part du bailleur.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

69909 Autorité de la chose jugée : une condamnation pénale postérieure ne justifie pas un recours en rétractation contre une décision commerciale ayant déjà statué sur une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 22/10/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'un jugement pénal postérieur sur une décision commerciale ayant définitivement statué sur une inscription de faux. La caution, condamnée en première instance et en appel, soutenait que la condamnation pénale du débiteur principal, intervenue après l'arrêt commercial, constituait la preuve de la fausseté de l'acte de cautionnement au sens de l'article 402 du code de procédure civ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'un jugement pénal postérieur sur une décision commerciale ayant définitivement statué sur une inscription de faux. La caution, condamnée en première instance et en appel, soutenait que la condamnation pénale du débiteur principal, intervenue après l'arrêt commercial, constituait la preuve de la fausseté de l'acte de cautionnement au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant que la juridiction commerciale avait déjà tranché l'incident de faux sur la base d'une expertise judiciaire ayant conclu à l'authenticité de la signature de la caution. Elle retient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

La cour souligne en outre que le jugement pénal invoqué, outre son absence de caractère définitif, a sanctionné un délit distinct de celui de faux, à savoir l'usage d'une attestation contenant des faits inexacts, ce qui ne suffit pas à établir la falsification de l'acte de cautionnement lui-même. En conséquence, la cour juge que la condition de la fausseté du document, reconnue judiciairement après la décision attaquée, n'est pas remplie.

Le recours en rétractation est donc rejeté.

82069 Le dol, cause de recours en rétractation, n’est caractérisé que si le demandeur ignorait les manœuvres frauduleuses lors de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 20/02/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol d'une partie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant, preneur évincé par un précédent arrêt, soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé à la cour son consentement à une cession du fonds de commerce intervenue en cours d'instance, fait corroboré par une condamnation pénale postérieure du bailleur. La cour rappelle que le dol justifiant la ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol d'une partie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant, preneur évincé par un précédent arrêt, soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé à la cour son consentement à une cession du fonds de commerce intervenue en cours d'instance, fait corroboré par une condamnation pénale postérieure du bailleur. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation suppose qu'une partie ait dissimulé un fait déterminant dont l'autre partie n'avait pas connaissance durant l'instance initiale. Or, la cour relève que le requérant était lui-même partie à l'acte de cession prétendument dissimulé et qu'il lui appartenait d'en faire état devant la juridiction d'appel. La condition d'ignorance de la part du demandeur à la rétractation faisant ainsi défaut, le moyen tiré du dol ne peut prospérer. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté au fond.

45939 Référé : la condamnation pénale postérieure pour fraude constitue un fait nouveau privant d’effet l’autorité de la chose jugée au provisoire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 11/04/2019 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité de vente, confère l'autorité de la chose jugée au fond à des ordonnances de référé antérieures, alors que l'autorité de telles décisions n'est que provisoire et cesse en présence de faits nouveaux. Viole ainsi l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui omet de prendre en considération la survenance d'une condamnation pénale définitive, postérieure auxdites ordonnances, qui établit la collus...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité de vente, confère l'autorité de la chose jugée au fond à des ordonnances de référé antérieures, alors que l'autorité de telles décisions n'est que provisoire et cesse en présence de faits nouveaux. Viole ainsi l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui omet de prendre en considération la survenance d'une condamnation pénale définitive, postérieure auxdites ordonnances, qui établit la collusion frauduleuse entre les parties à la vente et qui, constituant un fait nouveau, prive d'effet l'autorité provisoire attachée à ces dernières.

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