| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43357 | Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2025 | Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa... Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution. |
| 20669 | CCass,4/04/1988,1525/86 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 04/04/1988 | En matière de baux à usage d'habitation et professionnel l'exigence posée par l'article 9 de la loi 679 de mentionner toutes les composantes du bien immobilier ne se justifie que lorsqu'il y a plusieurs biens loués.
L'absence d'indication de la date d'autorisation de construire n'a aucun effet dés lors que l'autorisation a été produite en cours de procédure.
Le droit de priorité du locataire est garanti par la loi de sorte qu'il n'est nul besoin d'exiger du propriétaire la production des plans ... En matière de baux à usage d'habitation et professionnel l'exigence posée par l'article 9 de la loi 679 de mentionner toutes les composantes du bien immobilier ne se justifie que lorsqu'il y a plusieurs biens loués.
L'absence d'indication de la date d'autorisation de construire n'a aucun effet dés lors que l'autorisation a été produite en cours de procédure.
Le droit de priorité du locataire est garanti par la loi de sorte qu'il n'est nul besoin d'exiger du propriétaire la production des plans de construction.
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