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Compétence juge des référés

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57049 L’ordre du juge-commissaire de transférer des fonds au compte de la procédure collective s’analyse en une obligation de payer justifiant une saisie-arrêt en cas de refus d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt qu'il a lui-même autorisée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande en mainlevée d'une telle saisie. L'appelant, un établissement bancaire tiers saisi, soulevait la compétence du juge ayant ordonné la mesure et contestait l'existence d'une créance certaine, arguant que l'ordonnan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt qu'il a lui-même autorisée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande en mainlevée d'une telle saisie.

L'appelant, un établissement bancaire tiers saisi, soulevait la compétence du juge ayant ordonné la mesure et contestait l'existence d'une créance certaine, arguant que l'ordonnance du juge-commissaire fondant la poursuite constituait une obligation de faire et non de payer. La cour retient que le juge qui autorise une mesure conservatoire sur requête est seul compétent pour statuer sur sa mainlevée.

Statuant par voie d'évocation, elle juge que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel, ordonnant le transfert de fonds au profit du compte de la procédure collective, ne s'analyse pas en une simple obligation de faire mais bien en une obligation de paiement d'une créance au profit de la masse des créanciers. Dès lors, le refus d'exécution du tiers saisi, constaté par procès-verbal de carence, justifiait le recours à la saisie-arrêt pour garantir le recouvrement de la somme due.

La cour écarte également le moyen tiré de la compensation, la créance de l'établissement bancaire sur la société en redressement étant soumise à la discipline collective. En conséquence, la cour annule l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, déclare la demande de mainlevée irrecevable.

30904 Incompétence du juge des référés pour désigner un administrateur provisoire dans une SARL en l’absence de dommage imminent (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 31/12/2019 Faute de disposition spécifique dans la loi relative aux SARL, la Cour a appliqué les dispositions générales du Code de procédure civile, notamment son article 21, qui exige un caractère d’urgence et un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Or, en l’espèce, la Cour a constaté l’absence de dommage imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire, le mandat du gérant étant toujours en cours et l’assemblée générale des associés n’ayant pas encore statué sur son sor...

Faute de disposition spécifique dans la loi relative aux SARL, la Cour a appliqué les dispositions générales du Code de procédure civile, notamment son article 21, qui exige un caractère d’urgence et un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.

Or, en l’espèce, la Cour a constaté l’absence de dommage imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire, le mandat du gérant étant toujours en cours et l’assemblée générale des associés n’ayant pas encore statué sur son sort.

Rappelant le caractère exceptionnel de cette mesure, réservée aux situations où les organes de la société sont paralysés, la Cour a annulé l’ordonnance et déclaré le juge des référés incompétent.

17509 Référé expulsion : Confirmation de compétence en cas de réoccupation post-exécution (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 24/05/2000 La Cour Suprême a confirmé la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion suite à la réoccupation d’un bien après exécution d’un jugement définitif d’éviction. Elle a jugé que cette mesure, fondée sur un titre exécutoire, ne porte pas atteinte au fond du droit. Le recours en annulation du procès-verbal d’exécution est inopérant s’il n’est pas assorti d’une décision d’annulation. Enfin, la Cour a validé l’expertise réalisée, estimant que la convocation des parties à une adresse uni...

La Cour Suprême a confirmé la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion suite à la réoccupation d’un bien après exécution d’un jugement définitif d’éviction. Elle a jugé que cette mesure, fondée sur un titre exécutoire, ne porte pas atteinte au fond du droit. Le recours en annulation du procès-verbal d’exécution est inopérant s’il n’est pas assorti d’une décision d’annulation. Enfin, la Cour a validé l’expertise réalisée, estimant que la convocation des parties à une adresse unique et leur défense commune garantissaient le respect du principe du contradictoire.

20837 TC, Rabat, 30/12/1998 Tribunal de commerce, Rabat Procédure Civile, Référé 30/12/1998 En matière de vente à crédit des véhicules automobiles, le non paiement d’une seule échéance par l’acquéreur, donne droit au vendeur ou à toute personne physique ou morale qui lui est subrogée (généralement les sociétés de financement) d’obtenir la résiliation du contrat de vente de plein droit, la restitution et la vente aux enchères publiques du véhicule par ordonnance du juge référés après avoir constaté l’inexécution des obligations de l’acheteur (dahir du 17 juillet 1936 tel qu’il a été mod...

En matière de vente à crédit des véhicules automobiles, le non paiement d’une seule échéance par l’acquéreur, donne droit au vendeur ou à toute personne physique ou morale qui lui est subrogée (généralement les sociétés de financement) d’obtenir la résiliation du contrat de vente de plein droit, la restitution et la vente aux enchères publiques du véhicule par ordonnance du juge référés après avoir constaté l’inexécution des obligations de l’acheteur (dahir du 17 juillet 1936 tel qu’il a été modifié par le dahir du 05 juillet 1953).

21080 Juge des référés et condition d’urgence : Confirmation du renvoi au fond en l’absence d’urgence caractérisée (Cass. adm. 1997) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 02/10/1997 La Cour suprême a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal administratif de Rabat déclinant sa compétence en référé, ce au motif que l’absence de l’élément d’urgence essentiel à la saisine de cette juridiction n’était pas établie. Dès lors que les travaux litigieux étaient quasi achevés, la condition fondamentale d’une intervention rapide et provisoire du juge des référés n’était plus remplie. Cette situation rendait l’action irrecevable devant le juge des référés et la rattachait par cons...

La Cour suprême a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal administratif de Rabat déclinant sa compétence en référé, ce au motif que l’absence de l’élément d’urgence essentiel à la saisine de cette juridiction n’était pas établie. Dès lors que les travaux litigieux étaient quasi achevés, la condition fondamentale d’une intervention rapide et provisoire du juge des référés n’était plus remplie. Cette situation rendait l’action irrecevable devant le juge des référés et la rattachait par conséquent à la compétence du juge du fond, en l’occurrence le Tribunal administratif.

21084 Incompétence du juge des référés en présence d’une demande en paiement excédant les mesures provisoires (Trib. civ. 1989) Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Référé 03/02/1989 Le juge des référés doit se déclarer incompétent pour ordonner le paiement d’une somme d’argent, car une telle décision préjuge du fond du droit. Son rôle est limité aux mesures urgentes et provisoires, sans empiéter sur l’examen du litige principal.

Le juge des référés doit se déclarer incompétent pour ordonner le paiement d’une somme d’argent, car une telle décision préjuge du fond du droit. Son rôle est limité aux mesures urgentes et provisoires, sans empiéter sur l’examen du litige principal.

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