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Compétence du juge pénal

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67557 Vérification des créances : Le juge-commissaire est incompétent pour statuer sur les amendes douanières qui relèvent de la compétence exclusive du juge pénal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des amendes douanières et rejeté le surplus d'une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de la procédure collective. La cour confirme l'incompétence s'agissant des amendes, qui sanctionnent une infraction et relèvent de la compétence exclusive du juge répressif. Elle écarte le moyen tiré de la constatation d'une instance en cours au sens d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des amendes douanières et rejeté le surplus d'une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de la procédure collective. La cour confirme l'incompétence s'agissant des amendes, qui sanctionnent une infraction et relèvent de la compétence exclusive du juge répressif.

Elle écarte le moyen tiré de la constatation d'une instance en cours au sens de l'article 729 du code de commerce, faute pour le créancier de prouver que l'action était engagée avant l'ouverture de la procédure. En revanche, la cour retient que les droits, taxes, intérêts de retard et frais de recouvrement, dès lors qu'ils sont établis par des titres de perception dotés de la force exécutoire, doivent être admis.

L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté ces chefs de créance, qui sont admis au passif à titre privilégié. Le jugement est confirmé pour le surplus s'agissant de l'incompétence du juge-commissaire.

16048 Atteinte à la possession d’un immeuble : la compétence du juge pénal n’est pas écartée par le caractère civil du litige de propriété (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 12/01/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître du délit d'atteinte à la possession d'un immeuble, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis selon les règles de preuve propres à la matière pénale. L'existence d'un litige de nature civile sur le droit de propriété du bien n'est pas de nature à écarter la compétence du juge répressif, dont la mission est de protéger la possession en application de l'article 570 du Code pénal. Ay...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître du délit d'atteinte à la possession d'un immeuble, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis selon les règles de preuve propres à la matière pénale. L'existence d'un litige de nature civile sur le droit de propriété du bien n'est pas de nature à écarter la compétence du juge répressif, dont la mission est de protéger la possession en application de l'article 570 du Code pénal. Ayant souverainement relevé que les prévenus, en connaissance de cause, avaient réinvesti l'immeuble après l'exécution d'une décision de justice ayant mis la partie civile en possession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les éléments de dépossession par la ruse et la force étaient caractérisés.

16176 Action civile et compétence du juge répressif : la condamnation pénale suffit à fonder la compétence pour statuer sur les dommages-intérêts (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 30/01/2008 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur l'action civile au motif que la poursuite n'a pas été engagée sur le fondement du texte de loi spécifique invoqué par la partie civile. En effet, la compétence du juge répressif pour allouer des dommages-intérêts découle de la condamnation pénale elle-même, dès lors que l'infraction est établie et que le préjudice en est la conséquence directe, et ce, même si la poursuite est f...

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur l'action civile au motif que la poursuite n'a pas été engagée sur le fondement du texte de loi spécifique invoqué par la partie civile. En effet, la compétence du juge répressif pour allouer des dommages-intérêts découle de la condamnation pénale elle-même, dès lors que l'infraction est établie et que le préjudice en est la conséquence directe, et ce, même si la poursuite est fondée sur le droit pénal général.

20168 CCass,18/02/1998,1130 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/02/1998 Le jugement en matière pénale n'a d'autorité sur le civil que dans la limite de la compétence du juge pénal. Le juge pénal ne peut statuer sur la question relative à l'existence d'une société entre les parties, cela ne relevant pas de sa compétence. Dès lors, le juge civil est en droit de ne pas tenir compte de l'existence du jugement pénal, qui est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur ce point.
Le jugement en matière pénale n'a d'autorité sur le civil que dans la limite de la compétence du juge pénal. Le juge pénal ne peut statuer sur la question relative à l'existence d'une société entre les parties, cela ne relevant pas de sa compétence. Dès lors, le juge civil est en droit de ne pas tenir compte de l'existence du jugement pénal, qui est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur ce point.
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