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Compétence du conservateur

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16692 Immatriculation foncière : La production d’un acte de habous par le requérant lui interdit d’en contester la nature (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 13/06/2000 Encourt la cassation, pour défaut de base légale confinant à l’inexistence de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter l’opposition formée par l’administration des habous, énonce que les requérants à l’immatriculation contestent la nature de habous du bien. En statuant ainsi, alors que les requérants avaient eux-mêmes fondé leur demande sur l’acte de habous en question, la cour d’appel a violé le principe fondamental selon lequel la partie qui produit un acte est réputée en accepter ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale confinant à l’inexistence de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter l’opposition formée par l’administration des habous, énonce que les requérants à l’immatriculation contestent la nature de habous du bien. En statuant ainsi, alors que les requérants avaient eux-mêmes fondé leur demande sur l’acte de habous en question, la cour d’appel a violé le principe fondamental selon lequel la partie qui produit un acte est réputée en accepter la teneur (« من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها »). Une partie ne peut ainsi valablement se contredire en contestant la nature juridique d’une pièce qu’elle a elle-même produite pour faire valoir son droit.

Par cette décision, la Cour Suprême a également tranché plusieurs questions procédurales. Elle a affirmé que la vérification de l’autorisation d’ester en justice pour le compte d’autrui, prévue à l’article 26 du dahir sur l’immatriculation foncière, relève de la compétence exclusive du conservateur foncier et échappe au contrôle du juge du fond. Le rôle de ce dernier se limite à statuer sur l’existence, la nature et l’étendue du droit prétendu par l’opposant, en application des articles 37 et 45 du même dahir. La Cour a par ailleurs rappelé que tous les délais prévus par ce texte sont des délais francs, conformément à l’article 107.

16863 Immatriculation foncière : la renonciation du requérant à la parcelle litigieuse, faisant suite à sa condamnation pour dépossession, suffit à valider l’opposition (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 19/03/2003 Valide légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à immatriculation, retient l'aveu du requérant découlant de sa condamnation pénale pour dépossession du bien litigieux et d'un acte de renonciation subséquent par lequel il reconnaissait les droits de l'auteur des opposants. En retenant que cet aveu primait sur les titres de propriété invoqués par le requérant, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. Par ailleurs, la cour d'appel n...

Valide légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à immatriculation, retient l'aveu du requérant découlant de sa condamnation pénale pour dépossession du bien litigieux et d'un acte de renonciation subséquent par lequel il reconnaissait les droits de l'auteur des opposants. En retenant que cet aveu primait sur les titres de propriété invoqués par le requérant, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. Par ailleurs, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur la recevabilité de l'opposition, celle-ci relevant, en vertu des articles 29 et 37 du dahir du 12 août 1913, de la compétence exclusive du conservateur de la propriété foncière, le juge du fond n'étant compétent que pour statuer sur l'existence, la nature et l'étendue du droit prétendu par l'opposant.

17015 CCass,06/04/2005,1026 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier 06/04/2005 La demande en rectification de l'erreur commise par le conservateur ne peut être rectifiée par une requête introductive d'instance. Elle est rectifiée d'office par le conservateur ou à la demande de tout interréssé . Le recours contre la décision de refus du conservateur est de la compétence du tribunal.  
La demande en rectification de l'erreur commise par le conservateur ne peut être rectifiée par une requête introductive d'instance. Elle est rectifiée d'office par le conservateur ou à la demande de tout interréssé . Le recours contre la décision de refus du conservateur est de la compétence du tribunal.  
20977 CCass,1/02/1996,81 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 01/02/1996 La recevabilité d'une demande d'immatriculation ou son rejet relève de la seule compétence du Conservateur de la Propriété Foncière, les juges du fond ne pouvant statuer que sur l'existence du droit invoqué par les opposants, sa nature et son contenu. Doit être cassé l'arrêt qui se prononce sur la recevabilité d'une demande d'immatriculation, il outrepasse ses attributions et viole les dispositions de l'article 37 du code relatif à l'immatriculation foncière.
La recevabilité d'une demande d'immatriculation ou son rejet relève de la seule compétence du Conservateur de la Propriété Foncière, les juges du fond ne pouvant statuer que sur l'existence du droit invoqué par les opposants, sa nature et son contenu. Doit être cassé l'arrêt qui se prononce sur la recevabilité d'une demande d'immatriculation, il outrepasse ses attributions et viole les dispositions de l'article 37 du code relatif à l'immatriculation foncière.
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