| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78786 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial emportant la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître des actions en recouvrement de créances nées de contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la qualité du débiteur n'était pas commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale indépendamm... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître des actions en recouvrement de créances nées de contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la qualité du débiteur n'était pas commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que le code de commerce qualifie expressément les contrats bancaires de contrats commerciaux. Dès lors que le prêt litigieux a été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, il revêt lui-même une nature commerciale. La cour rappelle que cette qualification s'applique par détermination de la loi, sans égard à la qualité civile ou commerciale du client de la banque. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'incompétence et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 19510 | CCass,15/04/2009 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/04/2009 | Le client de la banque est considéré comme un consomateur non averti qui ne peut être au fait de l'ensemble des pratiques bancaires.
Le dépôt de sommes d'argent entre les mains d'une banque ne se présume pas et doit être expréssement autorisé par le client sous peine de voir la responsabilité de la banque engagée.
La banque est responsable à l'égard de ses clients du fait de ses préposés, le client ne peut supporter la responsabilité du détournement opéré par le préposé des sommes déposées. Le client de la banque est considéré comme un consomateur non averti qui ne peut être au fait de l'ensemble des pratiques bancaires.
Le dépôt de sommes d'argent entre les mains d'une banque ne se présume pas et doit être expréssement autorisé par le client sous peine de voir la responsabilité de la banque engagée.
La banque est responsable à l'égard de ses clients du fait de ses préposés, le client ne peut supporter la responsabilité du détournement opéré par le préposé des sommes déposées. |
| 20741 | Ccass,1/10/2002,1018/2001 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Personnel de banque | 01/10/2002 | Doit être cassé l'arrêt qui considère que le fait pour un employé de banque de remettre à un client de la banque un chèque qui s'avère sans provision n'a pas d'incidence sur sa fonction alors que le salarié occupe la fonction de responsable d'agence et que son acte constitue une perte de confiance.
Doit être cassé l'arrêt qui considère que le fait pour un employé de banque de remettre à un client de la banque un chèque qui s'avère sans provision n'a pas d'incidence sur sa fonction alors que le salarié occupe la fonction de responsable d'agence et que son acte constitue une perte de confiance.
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