Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Clause non à ordre

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57219 Le transfert d’une lettre de change non endossable s’analyse en une cession de créance ordinaire, rendant le juge de l’injonction de payer incompétent pour en connaître (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 08/10/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets int...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité.

L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets interdisait leur transmission par voie d'endossement translatif de propriété et permettait au débiteur d'opposer au porteur les exceptions personnelles tirées de sa relation avec le bénéficiaire initial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'inscription d'une telle clause a pour effet de soumettre la transmission de la créance aux règles de la cession de créance ordinaire.

Dès lors, le tiré est fondé à opposer au banquier escompteur les exceptions personnelles qu'il pouvait faire valoir contre le cédant, ce dont l'examen excède la compétence du juge de l'ordonnance de paiement. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la prescription, de l'irrégularité formelle des autres effets et du défaut de qualité de porteur légitime de la banque pour les effets non affectés par la clause.

Le jugement est donc infirmé partiellement, l'ordonnance de paiement étant annulée pour les seules lettres de change non endossables, et confirmé pour le surplus.

73681 Lettre de change non endossable : la banque escompteuse ne peut agir en paiement que contre le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 11/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de recours d'un établissement bancaire porteur d'une lettre de change escomptée mais stipulée non endossable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable au motif que l'action conjointe contre le tireur et le tiré était irrégulière. L'établissement bancaire appelant invoquait le bénéfice de la solidarité cambiaire de l'article 201 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait la prescri...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de recours d'un établissement bancaire porteur d'une lettre de change escomptée mais stipulée non endossable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable au motif que l'action conjointe contre le tireur et le tiré était irrégulière. L'établissement bancaire appelant invoquait le bénéfice de la solidarité cambiaire de l'article 201 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait la prescription de l'action et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'effet en raison de sa nature non cessible. La cour écarte l'application du droit commun cambiaire pour retenir le régime spécial de l'escompte prévu à l'article 528 du code de commerce. Elle juge que lorsqu'une lettre de change non endossable est escomptée, le banquier ne dispose d'un droit de recours qu'à l'encontre du seul bénéficiaire de l'escompte. L'action dirigée contre le tiré accepteur et le tireur, qui n'ont pas cette qualité, est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité à défendre. Le jugement est donc confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité, mais par substitution de motifs.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence