| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81367 | SARL : Est nulle, car constitutive d’une clause léonine, la décision d’assemblée générale attribuant à un associé un bénéfice forfaitaire et prédéterminé pour des exercices futurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 10/12/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'assemblée générale allouant à un associé un bénéfice forfaitaire pour des exercices futurs. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement, qualifiant l'engagement d'obligation contractuelle autonome. Saisie de la question de savoir si une telle stipulation échappe aux règles impératives de distribution des bénéfices, la cour censure cette analyse. Elle retient, au visa des ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'assemblée générale allouant à un associé un bénéfice forfaitaire pour des exercices futurs. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement, qualifiant l'engagement d'obligation contractuelle autonome. Saisie de la question de savoir si une telle stipulation échappe aux règles impératives de distribution des bénéfices, la cour censure cette analyse. Elle retient, au visa des articles 70 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et 1034 du code des obligations et des contrats, que la fixation anticipée d'un dividende forfaitaire, déconnecté des résultats réels de l'exercice, est contraire à l'ordre public. La cour qualifie expressément cette convention de clause léonine, laquelle est nulle et de nul effet, dès lors qu'elle garantit à un associé un gain prédéterminé tout en le soustrayant à la contribution aux pertes. La démonstration que le bénéfice réel de l'exercice était très inférieur au montant alloué achève de caractériser la distribution d'un dividende fictif. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 81911 | Pacte d’associés : la validité d’une convention attribuant un bénéfice forfaitaire à un associé est subordonnée à l’absence d’exemption totale de sa contribution aux pertes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 30/12/2019 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une convention extra-statutaire entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une associée contre son co-gérant. L'appelant soulevait principalement la nullité de la convention pour cause de clause léonine, en ce qu'elle garantissait à l'intimée un revenu fixe tout en l'exonérant des pertes, et contestait ê... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une convention extra-statutaire entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une associée contre son co-gérant. L'appelant soulevait principalement la nullité de la convention pour cause de clause léonine, en ce qu'elle garantissait à l'intimée un revenu fixe tout en l'exonérant des pertes, et contestait être tenu personnellement d'une dette qui incomberait à la société. La cour écarte le moyen tiré de la clause léonine, retenant que l'appelant ne démontre pas que le montant forfaitaire convenu représente la totalité des bénéfices ou une part disproportionnée au regard de la participation de l'associée. Elle juge que l'engagement, souscrit personnellement par le co-gérant, crée une obligation à sa charge et non à celle de la société, rendant l'action dirigée contre lui recevable. Statuant sur le point de droit ayant motivé la cassation, la cour établit le caractère mensuel de la redevance en se fondant sur une convention antérieure entre les mêmes parties et sur la nature de l'activité commerciale exploitée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45856 | Interprétation des contrats : Le juge doit justifier la périodicité d’une obligation de paiement non spécifiée dans l’acte (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 30/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour condamner un associé au paiement d'une somme d'argent au profit d'un autre, retient que l'intention commune des parties était d'instaurer un paiement mensuel, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour déterminer cette périodicité, alors que l'acte liant les parties n'en faisait pas mention. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour condamner un associé au paiement d'une somme d'argent au profit d'un autre, retient que l'intention commune des parties était d'instaurer un paiement mensuel, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour déterminer cette périodicité, alors que l'acte liant les parties n'en faisait pas mention. |
| 35827 | Garanties réelles et interdiction du pacte commissoire : annulation de la clause autorisant l’appropriation directe du bien hypothéqué (CA. Casablanca 2013) | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 14/01/2013 | En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public... En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives. La cour a estimé que cette exigence n’avait pas été satisfaite, d’autant plus que l’adresse utilisée pour la notification provenait d’un contrat datant de plus de trente ans. Par conséquent, la notification a été déclarée nulle, laissant le délai d’appel ouvert et l’appel recevable. Au fond, la cour a annulé le jugement entrepris et rejeté la demande du créancier. Elle a d’abord relevé que le contrat de prêt, bien que prévoyant une garantie hypothécaire, n’avait pas donné lieu à une mise en demeure préalable du débiteur ou de ses ayants droit en vue du recouvrement de la créance. La demande d’exécution forcée de la vente, sans passer par la réalisation de la garantie hypothécaire initialement convenue, ne correspondait pas à l’intention des parties. Ensuite, la cour a analysé la nature de l’engagement. Le contrat stipulait une obligation alternative : soit le remboursement de la dette garantie par hypothèque, soit la vente du bien immobilier pour un prix déterminé et non encore perçu. Se référant à l’article 141 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que l’obligation alternative est nulle si le choix de l’exécution de l’une ou l’autre des prestations n’est pas expressément réservé à l’une des parties, la cour a constaté que le contrat litigieux ne désignait pas le titulaire de cette option. Cette omission entraîne la nullité de l’obligation et, par conséquent, du contrat lui-même. Enfin, la cour a souligné l’invalidité de la clause permettant au créancier de s’approprier le bien en cas de non-paiement de la dette. Faisant application des dispositions de l’article 194 du Code des droits réels, qui prohibe tout pacte commissoire en matière de sûreté réelle en disposant que toute clause qui autoriserait le créancier, en cas de non-paiement, à s’approprier le bien grevé est nulle, la cour a conclu à la nullité de ladite clause et de l’engagement qui en découle. Le jugement de première instance a donc été infirmé et la demande initiale rejetée. |