| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 57627 | Bail commercial : Un jugement antérieur fixant le montant du loyer fait foi et écarte l’application d’une clause contractuelle ambiguë (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance, arguant que le montant du loyer était celui, inférieur, fixé par une précédente décision judiciaire. La cour écarte d'abord le moyen de procédure tiré d'un vice de forme, faute pour l'appelant de démontrer un préjudice. Sur le fond, elle retient que le jugement antérieur, fixant la somme due à un montant inférieur à celui réclamé par le bailleur, constitue une pièce officielle faisant foi des faits qu'il constate au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la créance locative sur laquelle se fondait la mise en demeure n'étant pas établie, l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare partiellement fondée, mais uniquement à hauteur de la différence entre les sommes versées et le loyer tel que judiciairement révisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale tout en faisant partiellement droit à la demande additionnelle. |
| 52038 | Preuve testimoniale – Contrat – Recevabilité de la preuve par témoins pour interpréter les clauses ambiguës et prouver l’exécution d’une obligation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 28/04/2011 | Il résulte du second alinéa de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve par témoins peut être admise pour établir des faits de nature à éclaircir le sens de clauses contractuelles obscures ou ambiguës, ou à prouver leur exécution. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'enquête d'une partie visant à interpréter une clause prévoyant que les contractants sont « libérés de toute obligation » En s... Il résulte du second alinéa de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve par témoins peut être admise pour établir des faits de nature à éclaircir le sens de clauses contractuelles obscures ou ambiguës, ou à prouver leur exécution. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'enquête d'une partie visant à interpréter une clause prévoyant que les contractants sont « libérés de toute obligation » En se bornant à affirmer que les termes de l'acte sont clairs, sans examiner si la mesure d'instruction n'était pas nécessaire pour établir la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution d'un acompte, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |