| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34546 | Compte courant inactif : délai d’un an jugé raisonnable pour la clôture selon la jurisprudence antérieure à l’art. 503 C. com. (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 12/01/2023 | La cour d’appel motive légalement sa décision en rappelant que, selon une jurisprudence constante antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôturer tout compte courant demeuré inactif plus d’un an, délai jugé raisonnable. La clôture interrompt la capitalisation des intérêts conventionnels ; seuls courent désormais les intérêts au taux légal sur le solde arrêté, ce qui rend inopérant le grief d’application rétroactive de la loi nouvelle. La cour d’appel motive légalement sa décision en rappelant que, selon une jurisprudence constante antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôturer tout compte courant demeuré inactif plus d’un an, délai jugé raisonnable. La clôture interrompt la capitalisation des intérêts conventionnels ; seuls courent désormais les intérêts au taux légal sur le solde arrêté, ce qui rend inopérant le grief d’application rétroactive de la loi nouvelle. |
| 17524 | Compte courant : La clôture du compte arrête le cours des intérêts conventionnels et emporte application du taux légal (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 11/04/2001 | La clôture du compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur, transformé en une créance de droit commun, ne produit dès lors que les intérêts au taux légal, sauf clause contractuelle expresse maintenant le taux conventionnel. Se fondant sur les articles 497 et 504 du Code de commerce, la Cour suprême confirme donc le rejet de la demande d’intérêts conventionnels post-clôture en l’absence d’une telle clause. En revanche, la Cour censure la décision ayant écarté la d... La clôture du compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur, transformé en une créance de droit commun, ne produit dès lors que les intérêts au taux légal, sauf clause contractuelle expresse maintenant le taux conventionnel. Se fondant sur les articles 497 et 504 du Code de commerce, la Cour suprême confirme donc le rejet de la demande d’intérêts conventionnels post-clôture en l’absence d’une telle clause. En revanche, la Cour censure la décision ayant écarté la demande en paiement de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle juge qu’une telle créance, bien qu’encore indéterminée dans son montant, est recevable dès lors que son principe et ses modalités de calcul sont contractuellement fixés, son évaluation définitive relevant des opérations d’exécution. |