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Cassation pour vice de procédure

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16763 Rétractation d’un arrêt d’irrecevabilité : La preuve d’une simple erreur matérielle du greffe justifie la recevabilité du recours en rétractation (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 22/12/2000 Un recours en rétractation est accueilli sur la base de l’article 379 du Code de procédure civile, la Cour suprême rétractant sa décision initiale d’irrecevabilité d’un pourvoi. L’irrecevabilité était motivée par une mention formelle (l’omission du nom du greffier sur une copie), dont l’inexactitude a été prouvée ultérieurement par la production de nouveaux documents officiels attestant d’un simple oubli. Cette preuve justifie la rétractation de la décision et l’examen du pourvoi au fond. Statua...

Un recours en rétractation est accueilli sur la base de l’article 379 du Code de procédure civile, la Cour suprême rétractant sa décision initiale d’irrecevabilité d’un pourvoi. L’irrecevabilité était motivée par une mention formelle (l’omission du nom du greffier sur une copie), dont l’inexactitude a été prouvée ultérieurement par la production de nouveaux documents officiels attestant d’un simple oubli. Cette preuve justifie la rétractation de la décision et l’examen du pourvoi au fond.

Statuant sur ce pourvoi, la Cour casse l’arrêt d’appel pour violation d’une règle de procédure ayant causé un préjudice. La cour d’appel avait écarté un moyen fondé sur l’autorité de la chose jugée au motif qu’un jugement antérieur n’était pas produit, alors que ce document figurait au dossier de première instance. Il incombait aux juges d’appel, constatant l’absence de cette pièce essentielle, de mettre la partie en demeure de la produire, leur manquement à cette obligation viciant leur décision.

16764 Rectification d’erreur matérielle et droits de la défense : Le respect du principe du contradictoire est impératif (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 31/01/2001 Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant rectifié une précédente décision, la Cour suprême  se prononce sur l’application du principe du contradictoire à la procédure de rectification d’erreur matérielle. En l’espèce, une cour d’appel avait, à la demande d’un créancier, modifié l’un de ses arrêts pour y ajouter le nom d’une caution solidaire qui avait été omis, et ce, sans que cette dernière ni le débiteur principal n’aient été convoqués à l’instance en rectification. La haute juridiction...

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant rectifié une précédente décision, la Cour suprême  se prononce sur l’application du principe du contradictoire à la procédure de rectification d’erreur matérielle. En l’espèce, une cour d’appel avait, à la demande d’un créancier, modifié l’un de ses arrêts pour y ajouter le nom d’une caution solidaire qui avait été omis, et ce, sans que cette dernière ni le débiteur principal n’aient été convoqués à l’instance en rectification.

La haute juridiction censure la décision des juges du fond au motif qu’elle viole les droits de la défense. Elle affirme que le fait de statuer sur une cause sans avoir préalablement convoqué la partie adverse constitue une violation d’un principe fondamental de procédure. Cette règle s’applique de manière impérative à l’instance en rectification d’erreur matérielle dès lors qu’elle est initiée par une partie. Par conséquent, l’arrêt rectificatif rendu sans que le respect du contradictoire ait été assuré est entaché de nullité. La Cour suprême casse la décision et renvoie l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.

19552 Cassation pour vice de procédure : l’absence de débat sur la régularité de la notification vicie l’arrêt d’appel (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 27/05/2009 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel ayant déclaré irrecevable un recours au motif qu’il avait été introduit hors délai. La décision attaquée reposait sur une attestation de notification de l’ordonnance d’injonction de payer, document sur lequel le demandeur au pourvoi contestait tant l’existence que l’opposabilité. Dans son pourvoi, le demandeur invoquait un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, estimant que la juridiction du second degré avait statué sans lu...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel ayant déclaré irrecevable un recours au motif qu’il avait été introduit hors délai. La décision attaquée reposait sur une attestation de notification de l’ordonnance d’injonction de payer, document sur lequel le demandeur au pourvoi contestait tant l’existence que l’opposabilité.

Dans son pourvoi, le demandeur invoquait un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, estimant que la juridiction du second degré avait statué sans lui permettre de discuter la validité de la notification, ce qui constituait une atteinte à ses droits de défense. Il soutenait notamment que la cour d’appel avait fondé son raisonnement sur une attestation de remise sans l’examiner ni lui donner l’opportunité d’en contester le contenu.

Après examen du dossier, la Cour suprême a relevé que la cour d’appel avait pris en considération la pièce litigieuse sans permettre au demandeur de faire valoir ses arguments sur sa fiabilité. Cette approche a été jugée contraire aux exigences du respect des droits de la défense et à la règle imposant à la juridiction d’appel de vérifier la régularité de la notification avant de statuer sur l’irrecevabilité du recours.

Constatant un défaut de motivation et une violation des garanties procédurales, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué. Elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, mais autrement composée, afin qu’elle procède à un nouvel examen du litige en conformité avec les principes du procès équitable et des règles de procédure applicables.

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