| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35957 | Effet purgatif de l’immatriculation foncière limité aux tiers et inopposable aux ayants cause ainsi qu’à leurs successeurs particuliers (Cass. civ. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/01/2021 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’inscription d’un acte d’achat sur un titre foncier, retient que l’acquéreur a négligé de déposer son acte durant la procédure d’immatriculation et que son droit est par conséquent éteint en application de l’effet purgatif attaché à l’établissement du titre foncier, prévu par l’article 62 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière. En effet, la Cour de cassation rappelle que la règle de la purge, telle que prévue par... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’inscription d’un acte d’achat sur un titre foncier, retient que l’acquéreur a négligé de déposer son acte durant la procédure d’immatriculation et que son droit est par conséquent éteint en application de l’effet purgatif attaché à l’établissement du titre foncier, prévu par l’article 62 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière. En effet, la Cour de cassation rappelle que la règle de la purge, telle que prévue par ledit article 62, ne s’applique qu’aux droits et conventions invoqués par les tiers, lesquels sont tenus de les déclarer au cours de la procédure d’immatriculation, conformément aux dispositions de l’article 84 du même dahir. Cette règle n’est cependant pas opposable au successeur particulier à qui le requérant de l’immatriculation (le vendeur) a transmis l’immeuble avant l’établissement du titre foncier. L’acquéreur, dans une telle situation, n’est pas considéré comme un tiers au sens de la législation foncière, mais comme un ayant cause particulier du vendeur. Par conséquent, l’établissement du titre foncier au nom du vendeur, ou de ses héritiers, ne saurait le libérer des obligations contractées antérieurement, notamment celle de transférer la propriété du bien vendu. Le vendeur demeure tenu d’exécuter ses engagements, que ce soit volontairement ou judiciairement, en application des dispositions de l’article 229 du Dahir des obligations et contrats. En méconnaissant ces principes, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation erronée et l’a privée de base légale. |
| 17507 | Convention de Varsovie et responsabilité du transporteur aérien : Distinction entre la fin de non-recevoir pour défaut de protestation (art. 26) et la déchéance de l’action (art. 29) (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 26/04/2000 | La Cour suprême censure pour interprétation erronée de la Convention de Varsovie l’arrêt d’appel qui, dans une action en responsabilité pour retard de livraison, avait confondu la fin de non-recevoir prévue à l’article 26 avec le délai de déchéance de l’article 29. La haute juridiction rappelle que l’absence de protestation par le destinataire dans le délai conventionnel n’instaure pas une simple présomption de livraison conforme, mais constitue une condition de recevabilité de l’action. Le non-... La Cour suprême censure pour interprétation erronée de la Convention de Varsovie l’arrêt d’appel qui, dans une action en responsabilité pour retard de livraison, avait confondu la fin de non-recevoir prévue à l’article 26 avec le délai de déchéance de l’article 29. La haute juridiction rappelle que l’absence de protestation par le destinataire dans le délai conventionnel n’instaure pas une simple présomption de livraison conforme, mais constitue une condition de recevabilité de l’action. Le non-respect de cette formalité n’est pas une question de preuve mais une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office. Ainsi, le défaut de protestation dans le délai imparti est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action contre le transporteur aérien, distinctement de la prescription biennale. Cette fin de non-recevoir ne cède que devant la preuve d’une fraude du transporteur. |