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72528 Bail commercial : La validité du congé pour démolition et reconstruction ne dépend pas de l’état de délabrement de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 08/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ce motif et celui tiré de la vétusté de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande d'expertise. L'appelant soutenait que le motif réel du congé était l'état de délabrement de l'immeuble, ce qui rendait l'expertise nécessai...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ce motif et celui tiré de la vétusté de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande d'expertise. L'appelant soutenait que le motif réel du congé était l'état de délabrement de l'immeuble, ce qui rendait l'expertise nécessaire pour en apprécier la réalité. La cour retient que le congé, fondé sur l'article 9 de la loi 49-16, n'exige pas la preuve que l'immeuble est menacé de ruine, condition requise uniquement pour le congé prévu à l'article 13 de la même loi. Elle juge que la mention de la vétusté dans l'acte constitue une simple description des lieux et non le fondement juridique du congé, ce qui rend la mesure d'expertise sollicitée inopérante. La justification par le bailleur de la détention d'un permis de construire suffisant à établir la sincérité de son projet, le jugement est confirmé.

16809 Bail d’habitation – Congé pour démolir et reconstruire : la nécessité de l’opération ne suppose pas un état de péril de l’immeuble (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 24/08/2010 Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon ...

Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon droit que la condition de nécessité de la démolition, exigée par l'article 15 du même dahir pour valider le congé, est remplie. En effet, cette nécessité ne requiert pas que l'immeuble soit vétuste ou menaçant ruine, le caractère sérieux du projet de reconstruction suffisant à la caractériser.

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