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Caractère sérieux de l'action

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69521 Contrefaçon de marque de médicament : l’autorisation administrative de mise sur le marché est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour ordonner la cessation provisoire des actes litigieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation d'un produit argué de contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés en matière de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait prononcé une mesure d'interdiction provisoire de fabrication et de distribution d'un médicament. L'appelant contestait la compétence du juge commercial, au profit du juge administratif, dès lors que le produit bénéficiait d'une autorisation admi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation d'un produit argué de contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés en matière de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait prononcé une mesure d'interdiction provisoire de fabrication et de distribution d'un médicament.

L'appelant contestait la compétence du juge commercial, au profit du juge administratif, dès lors que le produit bénéficiait d'une autorisation administrative de mise sur le marché, et soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une question touchant au fond du droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur une allégation de contrefaçon de marque, relève bien de la compétence du tribunal de commerce en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 203 de ladite loi, le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures d'interdiction provisoire dès lors que deux conditions sont réunies : l'introduction d'une action au fond dans les trente jours suivant la connaissance des faits et le caractère sérieux de cette action. La cour constate qu'en l'absence de titre de propriété industrielle détenu par l'appelant, et le titulaire de la marque ayant agi dans le délai légal, la demande d'interdiction présentait un caractère sérieux justifiant la mesure conservatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71372 L’appel contre une mesure d’interdiction provisoire d’usage d’une marque devient sans objet après le prononcé du jugement sur le fond de l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de l'action en contrefaçon. La cour écarte ces moyens sans les examiner, relevant qu'un jugement statuant sur le fond du litige en contrefaçon et en concurrence déloyale a été rendu en cours d'instance d'appel. Elle retient que la survenance de cette décision au fond rend l'appel contre la mesure provisoire, par nature temporaire, sans objet, privant ainsi d'intérêt la discussion des moyens dirigés contre elle. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

81178 Marque : le caractère sérieux de l’action en contrefaçon suffit à justifier une mesure d’interdiction provisoire d’usage en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/12/2019 Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé interdisant l'usage d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en cessation provisoire d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le juge de première instance avait ordonné la cessation de l'usage d'une dénomination commerciale jugée contrefaisante, sous astreinte. L'appelant contestait la mesure en invoquant notamment la tardiveté de l'action au regard du délai de trente jours prévu par l'articl...

Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé interdisant l'usage d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en cessation provisoire d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le juge de première instance avait ordonné la cessation de l'usage d'une dénomination commerciale jugée contrefaisante, sous astreinte. L'appelant contestait la mesure en invoquant notamment la tardiveté de l'action au regard du délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de la demande en raison de la nature prétendument descriptive et géographique de la marque antérieurement enregistrée. La cour d'appel de commerce retient que le caractère sérieux de l'action est suffisamment établi dès lors que le titulaire de la marque a non seulement obtenu son enregistrement, mais a également obtenu un jugement au fond condamnant l'appelant pour les mêmes faits. L'existence de cette décision sur le fond suffit à justifier le maintien de la mesure d'interdiction provisoire. La cour rejette par ailleurs l'appel incident tendant à l'augmentation du montant de l'astreinte, au motif que l'appelant principal avait exécuté l'ordonnance, rendant la demande de majoration sans objet. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

81601 Interdiction provisoire pour contrefaçon : l’appréciation du caractère sérieux de l’action requiert des preuves et non de simples allégations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/12/2019 Saisi d'une demande d'interdiction provisoire pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de son premier président et sur le caractère sérieux de l'action. La cour retient d'abord la compétence du premier président pour statuer en référé, en application de l'article 149 du code de procédure civile, dès lors que le litige principal est pendant devant la cour d'appel suite à une cassation avec renvoi. Sur le fond, elle écarte toutefois la dem...

Saisi d'une demande d'interdiction provisoire pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de son premier président et sur le caractère sérieux de l'action. La cour retient d'abord la compétence du premier président pour statuer en référé, en application de l'article 149 du code de procédure civile, dès lors que le litige principal est pendant devant la cour d'appel suite à une cassation avec renvoi. Sur le fond, elle écarte toutefois la demande au motif que la condition tenant au caractère sérieux de l'action en contrefaçon, exigée par l'article 203 de la loi sur la propriété industrielle, n'est pas satisfaite. La cour rappelle que la preuve d'actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale ne saurait résulter de simples allégations et doit être étayée par des éléments probants. Elle considère que la cassation de la décision de fond antérieure a précisément rouvert le débat sur le bien-fondé des prétentions, privant ainsi la demande de l'évidence requise en référé. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

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