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Caractère dissuasif de l'astreinte

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58071 Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle 29/10/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la maj...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure.

L'appelant principal sollicitait la majoration de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la protection conférée par l'enregistrement de sa propre marque pour obtenir la rétractation de l'ordonnance. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne confère qu'un droit relatif, insusceptible de porter atteinte à des droits antérieurs.

Elle relève que si les signes déposés sont distincts, l'usage effectif de la marque seconde, tel que constaté par procès-verbal de saisie-descriptive, révèle une manipulation graphique délibérée créant une similitude visuelle avec la marque première et un risque de confusion pour le consommateur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le montant de l'astreinte doit être suffisamment élevé pour remplir sa fonction coercitive et dissuasive au sens de l'article 448 du code de procédure civile.

L'ordonnance est par conséquent réformée sur le seul quantum de l'astreinte, et confirmée pour le surplus.

71916 L’astreinte doit être fixée à un montant suffisamment dissuasif pour vaincre la résistance du débiteur et le contraindre à exécuter son obligation de faire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 15/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de libérer un site industriel après l'expiration du titre d'occupation de l'exploitant initial et sur l'inopposabilité des contrats conclus par ce dernier au nouvel exploitant. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'ancien fournisseur d'équipements de retirer ses installations et sa marque d'une station-service portuaire, sous astreinte. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part l'existence d'un contrat de commodat le l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de libérer un site industriel après l'expiration du titre d'occupation de l'exploitant initial et sur l'inopposabilité des contrats conclus par ce dernier au nouvel exploitant. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'ancien fournisseur d'équipements de retirer ses installations et sa marque d'une station-service portuaire, sous astreinte. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part l'existence d'un contrat de commodat le liant à l'ancien exploitant et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du nouvel exploitant, soutenant que seule l'autorité portuaire pouvait exiger le retrait des équipements. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de commodat, conclu entre l'appelant et le précédent titulaire de l'autorisation d'exploitation, est inopposable au nouvel exploitant qui tient ses droits directement de l'autorité portuaire, en application du principe de l'effet relatif des conventions. La cour relève en outre que l'obligation de retrait incombant à l'appelant est confirmée par le procès-verbal d'une réunion administrative, auquel il était partie, qui a conclu à la nécessité d'enlever les équipements abandonnés. Faisant droit à l'appel incident du nouvel exploitant, la cour considère que le montant de l'astreinte fixé en première instance est insuffisant pour contraindre l'appelant à l'exécution, au regard du préjudice subi et de sa résistance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de l'astreinte, qu'elle augmente significativement, et le confirme pour le surplus.

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