| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65789 | Indivision successorale d’un fonds de commerce : les héritiers ne peuvent prétendre qu’à une part des bénéfices correspondant à la quote-part de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des produits d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de calcul des droits des héritiers d'un copreneur décédé. Le tribunal de commerce avait condamné le co-exploitant survivant à verser aux héritiers leur quote-part calculée sur la totalité des bénéfices. L'appelant soutenait que cette part devait être limitée à la moitié des bénéfices correspondant aux droits du défunt. La cour retient que le ba... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des produits d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de calcul des droits des héritiers d'un copreneur décédé. Le tribunal de commerce avait condamné le co-exploitant survivant à verser aux héritiers leur quote-part calculée sur la totalité des bénéfices. L'appelant soutenait que cette part devait être limitée à la moitié des bénéfices correspondant aux droits du défunt. La cour retient que le bail ayant été consenti à deux preneurs, les droits successoraux ne peuvent porter que sur la moitié des produits nets de l'exploitation. Elle écarte en revanche les moyens tirés de l'omission de frais de réparation non justifiés et de l'irrecevabilité d'une demande reconventionnelle jugée non connexe au litige principal. Faisant droit à l'appel incident et aux demandes additionnelles, la cour étend la période de condamnation au paiement des loyers et des bénéfices échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé partiellement, avec une nouvelle liquidation des sommes dues par le co-exploitant. |
| 63843 | La fin d’un contrat de société s’opère par la dissolution et non par la résiliation, rendant irrecevable la demande en ce sens (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 24/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce distingue la résolution pour inexécution, inapplicable en matière de société, de la dissolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait qu'une société ne pouvait être résolue mais seulement dissoute et contestait la période retenue pour le calcul des profits. La cour re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce distingue la résolution pour inexécution, inapplicable en matière de société, de la dissolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait qu'une société ne pouvait être résolue mais seulement dissoute et contestait la période retenue pour le calcul des profits. La cour retient que le contrat de société ne peut faire l'objet d'une résolution pour inexécution mais doit être dissous selon les causes et modalités prévues par le code des obligations et des contrats. En l'absence de cause légale de dissolution, la demande initialement formée est donc jugée irrecevable. S'agissant des comptes, la cour, constatant que la comptabilité avait été arrêtée à une date postérieure à celle retenue en première instance, procède à un nouveau calcul de la créance de l'associé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |