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Calcul des dommages-intérêts

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68622 L’aveu judiciaire fait dans une autre instance suffit à prouver l’existence d’un contrat de distribution et justifie l’indemnisation de sa rupture brutale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/03/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture brutale de relation de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire faute de preuve du contrat, mais la Cour de cassation avait consacré la force probante d'un aveu judiciaire du commettant, émis dans une instance distincte, pour établir l'existence de la relation. La cour retient la responsabilité du commettant, écartant l'exception d'inexécutio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture brutale de relation de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire faute de preuve du contrat, mais la Cour de cassation avait consacré la force probante d'un aveu judiciaire du commettant, émis dans une instance distincte, pour établir l'existence de la relation.

La cour retient la responsabilité du commettant, écartant l'exception d'inexécution au motif que l'arrêt des livraisons était antérieur à l'action en recouvrement des impayés et constituait donc une résiliation unilatérale fautive. Pour l'évaluation du préjudice, après avoir écarté deux expertises fondées sur des données étrangères à la relation contractuelle litigieuse, la cour retient la méthodologie d'un troisième rapport.

Elle en rectifie cependant les erreurs de calcul pour déterminer le gain manqué sur la base exclusive des résultats comptables générés entre les parties durant leur collaboration. Le jugement de première instance est infirmé et le commettant condamné au paiement de dommages et intérêts avec intérêts légaux.

33115 Responsabilité bancaire : exigence d’une motivation circonstanciée dans l’appréciation des erreurs bancaires et du calcul des dommages-intérêts (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/01/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société. Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligation...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société.

Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, disposition imposant l’obligation de motivation adéquate des jugements. En l’espèce, la Cour a retenu que l’arrêt attaqué était entaché d’une motivation insuffisante et reposait sur des fondements juridiques erronés.

La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir validé un rapport d’expertise sans examiner de manière critique les contestations formulées par la banque. L’expertise litigieuse avait retenu la responsabilité de la banque concernant le rejet de chèques et de lettres de change, ainsi que le calcul du manque à gagner prétendument subi par la société. La Cour a constaté que les calculs de l’expert n’étaient pas suffisamment justifiés et que la cour d’appel avait omis d’examiner les preuves contraires fournies par la banque.

La Cour de cassation a, en outre, relevé une erreur dans la déduction de certains montants de chèques de la créance de la banque. Elle a critiqué l’arrêt d’appel pour n’avoir pas pris en compte des éléments de preuve tels qu’une procuration et une déclaration de créance, documents susceptibles de justifier la position de la banque agissant en qualité de mandataire de la société.

La Cour de cassation a, en conséquence, considéré que l’évaluation du préjudice et du manque à gagner de la société était manifestement insuffisante, la cour d’appel ayant fondé son appréciation sur des données incomplètes sans procéder à une analyse approfondie et circonstanciée de l’activité réelle de la société au cours des exercices précédents.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel pour insuffisance de motivation et violation des dispositions de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

 

31549 Droit du travail : Le licenciement implique le calcul des dommages-intérêts et du préavis sur la base du salaire net, l’indemnité sur la base du salaire brut, avec prise en compte du 13ᵉ mois (Cour de Cassation 2019) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 23/04/2019 Le tribunal, en calculant l’indemnité pour dommage et l’indemnité de préavis sur la base du salaire net, ainsi que l’indemnité de licenciement sur la base du salaire brut conformément à l’article 57 du Code du travail, et en considérant que les dispositions de l’article 51 du Code du travail concernent les obligations fiscales et les contributions à la Caisse de sécurité sociale, et qu’elles ne sont pas applicables au cas d’espèce, a motivé sa décision de manière correcte. Rejet de la demande.

Le tribunal, en calculant l’indemnité pour dommage et l’indemnité de préavis sur la base du salaire net, ainsi que l’indemnité de licenciement sur la base du salaire brut conformément à l’article 57 du Code du travail, et en considérant que les dispositions de l’article 51 du Code du travail concernent les obligations fiscales et les contributions à la Caisse de sécurité sociale, et qu’elles ne sont pas applicables au cas d’espèce, a motivé sa décision de manière correcte.
Rejet de la demande.

21593 Le calcul des indemnités de licenciement : la Cour de cassation confirme la distinction entre salaire net et salaire brut selon la nature de l’indemnité (Cour de Cassation 2019) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/04/2019 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième moi...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième mois.

S’agissant de la première branche du pourvoi, le demandeur soutenait que la cour d’appel avait violé l’article 875 du Dahir des obligations et contrats et l’article 345 du Code de procédure civile en refusant de lui accorder des intérêts moratoires pour retard dans l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées en sa faveur. Il invoquait la jurisprudence et la doctrine en matière civile, qui reconnaissent aux intérêts légaux une double fonction d’indemnisation et de contrainte à l’exécution. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le droit du travail constitue une législation spéciale prévoyant des mécanismes propres pour garantir l’exécution des obligations pécuniaires du salarié. Elle souligne que le législateur a expressément instauré des mesures spécifiques, telles que l’exécution provisoire de plein droit des jugements prud’homaux et la possibilité d’astreintes journalières en cas d’inexécution, et qu’aucune disposition du Code du travail ne prévoit l’application des intérêts moratoires aux créances salariales. En conséquence, elle confirme que l’absence de fondement légal en droit du travail justifie le rejet de la demande d’intérêts de retard.

Concernant le calcul des indemnités de licenciement, le salarié reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu le salaire net comme base de calcul de l’indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, en violation des articles 41, 51 et 76 du Code du travail. Il soutenait que ces dispositions exonéraient ces indemnités des prélèvements fiscaux et sociaux et que, par conséquent, leur calcul devait être effectué sur la base du salaire brut. La Cour de cassation rejette ce grief en précisant que l’article 57 du Code du travail établit une distinction entre les indemnités dues en cas de licenciement : si l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire brut, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité pour licenciement abusif doivent, elles, être calculées sur la base du salaire net. La Cour considère également que les dispositions de l’article 51 du Code du travail invoquées par le salarié concernent uniquement les obligations fiscales et sociales de l’employeur et ne sauraient avoir d’incidence sur la base de calcul des indemnités de rupture. Elle conclut donc à l’absence de violation de la loi par la cour d’appel sur ce point.

En ce qui concerne la prise en charge de l’arrêt maladie, le salarié soutenait que la cour d’appel avait commis une erreur en rejetant sa demande d’indemnisation pour absence de preuve de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant cette période. Il faisait valoir qu’il avait produit un document attestant du versement d’une somme à ce titre et que l’employeur ne contestait pas l’existence de l’indemnisation, se bornant à soutenir que l’assurance ne couvrait que les accidents du travail. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que le salarié n’avait pas rapporté la preuve d’un contrat d’assurance maladie conclu entre l’employeur et la compagnie d’assurance concernée, preuve qui lui incombait.

Enfin, concernant l’indemnisation du treizième mois, le demandeur contestait la décision de la cour d’appel qui avait limité son droit à cette indemnité en tenant compte de son absence pour maladie du 4 octobre 2014 au 27 janvier 2015. Il soutenait qu’il aurait dû être indemnisé pour la période allant jusqu’à février 2015 et réclamait un montant supérieur à celui accordé. La Cour de cassation considère que la cour d’appel a justement retenu que l’indemnisation du treizième mois devait être calculée en fonction des jours effectivement travaillés et que l’application de cette règle ne souffrait d’aucune irrégularité. Elle conclut donc que l’évaluation opérée par la cour d’appel était conforme aux principes applicables et rejette ce dernier moyen.

Au regard de ces éléments, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité et met les frais de justice à la charge du salarié.

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